La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11PA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11PA02457


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. Issa A, demeurant au ... par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019253 du 12 avril 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2010 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arr

êt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. Issa A, demeurant au ... par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019253 du 12 avril 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2010 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous la même condition d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 23 février 1981 à Gekhi-Tchou, en Tchétchénie, Fédération de Russie, de nationalité russe et d'origine tchétchène, entré en France, selon ses déclarations, le 9 juillet 2007, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français des réfugiés et des apatrides par une décision du 11 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2010 ; que, le préfet de police lui ayant, par voie de conséquence, le 13 juillet 2010, refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, M. A a sollicité, le 31 août 2010, le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 12 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A de l'admettre au séjour au titre de l'asile comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ce refus, en se référant notamment à la décision du 11 juillet 2008, confirmée le 10 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, ainsi qu'à son arrêté pris en conséquence le 13 juillet 2010 et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne peut sérieusement se prévaloir de la seule circonstance que le préfet n'a pas repris, dans sa décision, les éléments nouveaux qui seraient survenus depuis la décision rendue le 10 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, relatifs à sa situation, notamment les persécutions et les risques de persécution dont il aurait pu faire état lors du dépôt en préfecture de police, le 31 août 2010, d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, pour soutenir que la décision attaquée du 14 septembre 2010 serait entachée d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision est infondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ;

Considérant que, pour refuser, par la décision attaquée du 14 septembre 2010, de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A, le préfet de police s'est fondé sur le fait que ladite demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, dès lors qu'elle n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement déjà prononcée ; que, par suite, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait présenté une nouvelle demande d'asile sur la base d'éléments nouveaux et sérieux ne peuvent manifestement pas venir à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4, dès lors que cette autorité n'a pas motivé sa décision par une appréciation de ces nouveaux éléments ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut manifestement pas se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 avril 2005, qui ne saurait avoir valeur règlementaire et ne peut donc, en tout état de cause, s'imposer légalement au préfet de police, le législateur n'ayant pas donné pouvoir au ministre de l'intérieur pour prendre les mesures d'application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel l'admission au séjour a été refusée en application des dispositions des 2° à 4° de l'article

L. 741-4 est recevable à saisir l'Office français des réfugiés et apatrides de sa demande, qui est examinée selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 ; qu'ainsi, M. A a pu, nonobstant la décision prise par le préfet de police le 14 septembre 2010, rester sur le territoire français jusqu'à ce que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué le 11 octobre 2010 sur sa nouvelle demande d'asile ; que, par ailleurs, l'intéressé a déposé un recours contre la décision de cette autorité devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du principe constitutionnel du respect du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Droit à un recours effectif - / Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ;

Considérant que la décision du 14 septembre 2010, qui n'emporte pas obligation de quitter le territoire français, n'implique pas par elle-même renvoi de M. A dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la protection prévue à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu'en le privant, par cette décision, d'un recours effectif devant une instance nationale, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il est constant que

M. A a présenté des recours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, par la décision attaquée, du droit à l'octroi d'un recours effectif au sens dudit article 13 ;

Considérant, enfin, que les allégations de M. A selon lesquelles la décision attaquée le priverait des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre et le laisserait dans une situation d'extrême précarité, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elles ne peuvent manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

5

N° 11PA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02457
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;11pa02457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award