La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11PA01417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2011, 11PA01417


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011174/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2010 refusant à M. Olivier Engwete la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Engwete devant le Tribunal administratif de Paris ;

..........................................................

.........................................................

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011174/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2010 refusant à M. Olivier Engwete la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Engwete devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Engwete et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. Engwete :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 17 février 2011 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti au PREFET DE POLICE pour faire appel dudit jugement expirait le 18 mars 2011 ; que la requête par laquelle le PREFET DE POLICE a saisi la Cour a été enregistrée le 18 mars 2011, soit dans le délai d'appel ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. Engwete et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la requête du PREFET DE POLICE :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Engwete n'allègue ni ne justifie de sa communauté de vie avec la mère de son enfant, qui héberge cet enfant ; que, pour démontrer la réalité et l'intensité de ses liens avec cet enfant, né le 17 octobre 2007, l'intéressé n'a fourni que la copie de cinq mandats couvrant la période de février à juin 2010 et quatre attestations peu circonstanciées, établies postérieurement à la date de l'arrêté contesté, certifiant qu'il s'occupe de sa fille ; que ces documents ne suffisent cependant pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué il contribuait de façon pérenne à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que sa fille, accompagnée de sa mère, serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Congo ; que, dès lors, en opposant à M. Engwete un refus d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 12 mai 2010 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Engwete devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. Engwete :

S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle précise de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Engwete ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire, alors même qu'il fait valoir que ses deux demi soeurs résident en France en situation régulière ; qu'il n'établit par ailleurs pas la réalité du lien familial avec son hébergeant M. , de nationalité française ; qu'il ne démontre pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2010 ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Engwete et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1011174/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. Engwete et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

4

N° 11PA01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01417
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;11pa01417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award