La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11PA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2011, 11PA01380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2011 et 6 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1012061 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à MB A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris ;

...

.........................................................................................

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2011 et 6 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1012061 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à MB A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

- et les observations de Me Azincourt, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 mai 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 1994 et est marié depuis septembre 1999 avec Mme C, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date de l'arrêté du 25 mai 2010 en litige et dont il avait eu deux enfants, nés en France en 2000 et 2002 ; que, si l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne vivait plus depuis janvier 2006 avec Mme C, la mère de ses enfants , il ressort au contraire des pièces du dossier que la vie commune avait repris à la date de cet arrêté ; que l'épouse de M. A est, par ailleurs, mère d'une enfant de nationalité française né le 28 décembre 2007 d'une relation avec un ressortissant français ; que, si le PREFET DE POLICE fait valoir que le père français de cet enfant ne subvient pas aux besoins de cet enfant et n'a jamais exercé son droit de visite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'en effet, l'épouse de M. A bénéficie d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français et n'a pas vocation à quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse résident ensemble avec leurs trois enfants dont ils s'occupent tous deux ; qu'ainsi, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Sénégal dès lors que l'éloignement de M. A priverait nécessairement les enfants du couple de l'un de leurs parents ; qu'au surplus, M. A a cinq soeurs vivant en France, comme le relève la commission du titre de séjour dans son avis favorable du 28 novembre 2008 ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé a été condamné à trois mois de prison pour usage d'une fausse carte nationale d'identité, ne constitue pas à elle seule une atteinte à l'ordre public d'une gravité telle qu'elle puisse justifier l'éloignement de celui-ci, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté litigieux avait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et que, par suite, il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mai 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01380
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : AZINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;11pa01380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award