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16/12/2011 | FRANCE | N°10PA03586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10PA03586


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0712452, 0717808 rendu le 2 juin 2010 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a annulé sa décision du 6 juin 2007 notifiant à M. Alexis A la perte des points consécutifs aux six infractions au code de la route commises par ce dernier les 30 septembre 2004, 31 janvier 2005, 20 et 30 mars 2006 et 6 avril 2006, en informant l

'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour ...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0712452, 0717808 rendu le 2 juin 2010 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a annulé sa décision du 6 juin 2007 notifiant à M. Alexis A la perte des points consécutifs aux six infractions au code de la route commises par ce dernier les 30 septembre 2004, 31 janvier 2005, 20 et 30 mars 2006 et 6 avril 2006, en informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et en lui enjoignant de restituer ce titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que sa décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 30 septembre 2004 par M. A, et que, d'autre part, il a enjoint au ministre de restituer à M. A les trois points concernés et au préfet de police de restituer à ce dernier son titre de conduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris relatives à l'infraction commise le 30 septembre 2004 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, M. A ayant commis six infractions au code de la route les 30 septembre 2004, 31 janvier 2005, 20 et 30 mars 2006 et 6 avril 2006, en raison desquelles ont été retirés du capital de points de son permis de conduire successivement deux fois trois points, deux fois deux points, une nouvelle fois trois points et, enfin, un point, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, par lettre du 6 juin 2007, lui a notifié la perte des points consécutifs aux infractions routières précitées, en l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et en lui enjoignant de restituer ce titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence ; que, par deux demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris les 8 août et 6 novembre 2007, M. A a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que des décisions ministérielles portant retrait de quatorze points de son permis de conduire et de la décision prise le 12 octobre 2007 par le préfet de police lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé par défaut de points ; qu'il demandait également qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire et de lui restituer son permis dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être regardé comme faisant appel, par le présent recours, du jugement du 2 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 6 juin 2007, ainsi que sa décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 30 septembre 2004 par M. A, et, d'autre part, a enjoint au ministre de restituer au demandeur les trois points concernés et au préfet de police de restituer à ce dernier son titre de conduite ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'infraction commise le 30 septembre 2004 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en outre, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit, depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, toutefois, que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'en conséquence, dans de telles circonstances, la seule mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, dont M. A ne conteste d'ailleurs pas la teneur, que l'infraction commise le 30 septembre 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire dont il s'est spontanément acquitté, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui reconnaît d'ailleurs ne pouvoir produire la pièce maîtresse du dossier de verbalisation, à savoir la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, ne justifie pas, par la seule mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule, que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise, préalablement au paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement du 2 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 6 juin 2007, ainsi que sa décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 30 septembre 2004 par M. A et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à ce dernier les trois points concernés et a enjoint au préfet de police de restituer à l'intéressé son titre de conduite, sous réserve que l'intéressé n'ait pas obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points prononcées à raison d'infractions qu'il aurait commises postérieurement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au paiement d'une somme au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03586
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LOVICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;10pa03586 ?
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