Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant ... Mme Sylvia A, demeurant ... Mme Nadia A, demeurant 69 avenue Lénine à Arcueil (94110), Mme Louiza C, demeurant ... Mme Françoise E, demeurant 64 rue des Ormes à Paris (75014) et Mme Patricia D, demeurant ... par Me Le Bras ; les consorts A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0614839/2-2, 0614848/2-2, 0614856/2-2 du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Hocine Mechenane a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Bras, pour les consorts A ;
Considérant que les consorts A font appel du jugement nos 0614839/2-2, 0614848/2-2, 0614856/2-2 du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Hocine Mechenane a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés par les requérants à l'appui des conclusions susmentionnées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01737