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16/12/2011 | FRANCE | N°10PA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10PA01454


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mme Alia A épouse B, demeurant ... par Me Noyal ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602108/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mme Alia A épouse B, demeurant ... par Me Noyal ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602108/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme B relève régulièrement appel du jugement n° 0602108/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions du 29 novembre 2011, prises en cours d'instance devant la Cour, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a, pour des montants de 5 047 euros et 2 902 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 1 626 euros et 1 484 euros, s'agissant des contributions sociales, prononcé le dégrèvement des pénalités de 40 % mises à la charge de Mme B au titre respectivement des années 1999 et 2000 ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur le surplus des conclusions de Mme B :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, par pli recommandé avec accusé de réception, adressé deux avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à Mme B, les 26 octobre 2001 et 26 février 2002, concernant respectivement l'année 2000 et la période allant du 1er janvier au 5 décembre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de réception de ces plis mentionnent qu'ils contiennent chacun, outre l'avis de contrôle modèle

n° 3929, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que ces plis ont été reçus par la contribuable respectivement les 2 novembre 2001 et 4 mars 2002 ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la copie de la mise en demeure de déposer la déclaration des revenus de l'année 1999 adressée le 7 juin 2002 à M. ou Mme Frédéric B pour Mlle Alia Ouarezki, ainsi que de l'avis de réception signée par Mme B attestant que celle-ci a retiré ce pli le 14 juin 2002, que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration des revenus de l'intéressée, au titre de l'année 1999, a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par la requérante de ce que les procédures d'imposition d'office auxquelles elle a été soumise au titre des années 1999 et 2000 seraient entachées d'irrégularités doivent être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, en principe, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ;

Considérant que Mme B soutient que les crédits constatés, au titre des années 1999 et 2000, dans son compte-courant d'associé de la société Galaxy et considérés comme revenus distribués par le service viennent en remboursement de règlements de fournisseurs qu'elle aurait effectués pour le compte de l'entreprise ; que, si elle a produit certains de ses relevés de comptes chèques et des extraits du grand livre, du journal des opérations diverses et des comptes-courants d'associés pour l'année 2000 de la société Galaxy, ces documents ne permettent pas d'établir qu'elle a assumé personnellement et effectivement de telles dépenses pour le compte de la société Galaxy, ni que les sommes litigieuses viendraient en remboursement de telles dépenses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé ces sommes comme imposables en tant que revenus distribués ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que, Mme B ayant fait l'objet, pour chacune des années en cause, de procédures d'office dont elle ne démontre pas l'irrégularité, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration à l'issue de ces procédures ;

Considérant que, si Mme B soutient que les crédits constatés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1999 proviennent de ses frères pour les montants de 26 480 F et 42 000 F, elle ne produit pas le moindre document de nature à étayer cette allégation ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve du caractère de prêt familial de ces sommes ; qu'elle n'établit pas davantage, en se bornant à produire une attestation sous seing privé du 12 septembre 2002, postérieure au surplus au début des opérations de contrôle, que les sommes constatées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 2000 auraient pour origine un prêt amical que lui aurait consenti un tiers ;

S'agissant des prélèvements sociaux :

Considérant qu'il est constant que les sommes apparaissant au cours de l'année 1999 au crédit du compte-courant ouvert au nom de Mme B dans les écritures de la société Galaxy ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que c'est, par suite, à bon droit que les contributions sociales visées aux articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts alors en vigueur ont été appliquées à ces revenus ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intérêt de retard qu'elles instituent vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;

Considérant que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'un taux d'intérêt plus faible pour les années postérieures aux années en cause, n'est pas fondée à demander la réduction des intérêts de retard auxquels elle a été régulièrement soumise en raison des impositions complémentaires mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités de retard y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des pénalités de 40 % mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

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N° 10PA01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01454
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;10pa01454 ?
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