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15/12/2011 | FRANCE | N°11PA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 11PA00378


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour Mme Marie Claire A, demeurant ..., par Me Tichit ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807327/6-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points prises à son encontre consécutivement aux infractions commises les 6 octobre 2005, 6 décembre 2006, 13 janvier 2007, 2 février 2007, 24

juin 2007 et 4 août 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour Mme Marie Claire A, demeurant ..., par Me Tichit ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807327/6-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points prises à son encontre consécutivement aux infractions commises les 6 octobre 2005, 6 décembre 2006, 13 janvier 2007, 2 février 2007, 24 juin 2007 et 4 août 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0807327/6-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 2 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les retraits de points pris à son encontre consécutivement aux infractions commises les 6 octobre 2005, 6 décembre 2006, 13 janvier 2007, 24 juin 2007 et 4 août 2007, et lui enjoignant de restituer le permis annulé et a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point du 9 février 2007 liée à une infraction commise le 2 février 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point du 9 février 2007 consécutive à l'infraction commise le 2 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route alors applicable : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'ayant commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de point dans le délai d'un an à compter du paiement de l'amende forfaitaire en date du 9 février 2007 relative à l'infraction commise le 2 février 2007, une décision de réattribution d'un point sur son permis de conduire a été prise le 9 février 2008 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif saisi le 17 avril 2008, soit postérieurement à la décision précitée de réattribution d'un point, d'une demande de Mme A a estimé que les conclusions de cette demande dirigées contre la décision précitée en date du 9 février 2007 étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre la décision de retrait de point du 9 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions précitées de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris étaient sans objet à la date de l'introduction de sa demande et doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 2 avril 2008 :

Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions des articles L. 223-1 et 3 du code de la route, applicables à l'espèce : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue [....] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.[...] ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route applicable à l'espèce : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, qui conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant, en l'espèce, qu'en réponse à l'affirmation de Mme A selon laquelle elle n'aurait pas reçu les informations requises avant de payer les amendes forfaitaires immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur puis de faire l'objet des mesures de retraits de points litigieux pris à son encontre consécutivement aux infractions commises les 6 octobre 2005, 6 décembre 2006, 13 janvier 2007, 24 juin 2007 et 4 août 2007, le ministre de l'intérieur se borne à produire la copie du relevé d'information intégral de Mme A mais pas la souche des quittances de paiement des amendes immédiatement acquittées ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les informations préalables requises lui ont bien été communiquées ; que, dès lors, les décisions de retraits de points du capital attaché au permis de conduire de Mme A, opérées consécutivement aux infractions susvisées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, ces décisions ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 avril 2008 constatant la perte totale des points du permis de conduire de Mme A, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant, en premier lieu, que la présente décision implique nécessairement que le ministre restitue un capital de 12 points au permis de conduire de Mme A ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'information donnée par le ministre, que la situation de Mme A aurait été modifiée depuis la décision du 2 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire annulée par le présent arrêt ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0807327/6-3 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 6 octobre 2005, 6 décembre 2006, 13 janvier 2007, 24 juin 2007 et 4 août 2007 sont annulées.

Article 3 : La décision du 2 avril 2008 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer 12 points au capital affecté au permis de conduire de Mme A et de lui restituer son titre de conduite. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00378
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;11pa00378 ?
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