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15/12/2011 | FRANCE | N°10PA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 10PA01170


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2010 et le 10 février 2011, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Touchot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701850/4 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Charenton-le-Pont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2010 et le 10 février 2011, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Touchot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701850/4 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Charenton-le-Pont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rivoire pour la commune de Charenton-le-Pont ;

Considérant que, par une délibération en date du 27 juin 2002, le conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'après l'enquête publique, qui s'est déroulée du 2 octobre au 4 novembre 2006, le conseil municipal a approuvé, par une délibération en date du 21 décembre 2006, le plan local d'urbanisme ; que M. A relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que le tribunal a omis de répondre à l'argumentation sur l'absence de mention dans l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de la règle d'interdiction définitive et absolue de tous travaux, même d'entretien, dans la partie frappée d'alignement et sur le fait que le plan local d'urbanisme ne respecterait pas les objectifs de sécurité publique prévus par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le tribunal qui a répondu à l'ensemble des moyens n'était pas tenu de répondre à tous les arguments ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'article 6 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont intitulé Définitions mentionne : (...) Amélioration ou agrandissement des constructions existantes : Pourront être considérés comme des travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de planchers hors oeuvre nette après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de planchers hors oeuvre nette de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux. En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3, 00 mètres dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones. Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles) Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou un seul bâtiment ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, ni l'encadrement et la limitation des travaux pour l'amélioration de l'habitabilité et l'agrandissement ni l'emploi indistinctement des termes de bâtiment ou de construction , ni la fixation d'une limite de surélévation ne constituent des règles arbitraires ayant pour effet de permettre une marge d'appréciation discrétionnaire pour l'octroi ou le refus d'autorisations d'urbanisme ; que, d'autre part, aucune disposition n'impose d'inclure une définition de l'ensemble des termes utilisés dans un document d'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont intitulé Définitions mentionne : (...) Alignement : C'est la limite de séparation entre le domaine public de voirie et les propriétés riveraines : lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie cette limite constitue l'alignement actuel , lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie, cette limite constitue l'alignement futur . Dans ce cas l'élargissement figure sur le plan de zonage, il est également répertorié dans le tableau des emplacements réservés au titre de la voirie ;

Considérant que la définition précitée de l'alignement, qui n'opère aucune confusion avec la notion d'emplacement réservé, est conforme aux dispositions du code de la voirie routière ; que, par ailleurs, une commune est en droit de renoncer à des servitudes d'alignement précédemment instaurées dans la cadre d'un document d'urbanisme antérieur, en limitant l'élargissement d'une voie ; que l'absence d'acte de déclassement est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre de la contestation d'un document d'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont, relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières précisent qu' (...) en application de l'article L. 123-1 (7°) dans les périmètres des sites inscrits des quartiers anciens et des franges du Bois de Vincennes , la démolition de toute ou partie d'une construction pourra être interdite ou soumise à des conditions particulières définies dans le cadre d'une autorisation de démolir. En application de l'article L. 123-1 (10°), dans la zone UA l'autorisation de construire des constructions nouvelles sera subordonnée à la démolition des bâtiments existants sur le terrain dans la mesure où ils sont non conformes aux dispositions applicables aux constructions neuves ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) 10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (...) ;

Considérant que les prescriptions édictées par l'article UA 2 précité se bornent à faire application des dispositions du 7° et du 10° de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme en les adaptant à la situation particulière de la commune ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre d'appliquer cumulativement des dispositions contradictoires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme serait entaché d'illégalité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont dispose que : les constructions devront être implantées dans une bande de quinze mètres comptée à partir de l'alignement (...) ou de la limite de la marge de recul lorsque celle-ci est déterminée sur le plan (...). Les sous-sols seront admis dans la marge de recul (...) dans la mesure où ils seront recouverts par au moins

2, 00 mètres de terre végétale (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune règle n'impose que les marges de recul soient identiques par rapport à l'axe de la voie ni que le plan local d'urbanisme contienne l'ensemble des règles d'urbanisme susceptibles d'y figurer ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique, que les choix des marges de recul dépourvues de toute construction répondent à un souci d'harmonie tout en prenant en compte les contraintes afférentes à une zone déjà fortement urbanisée ; que le Titre relatif aux Dispositions générales qui définit l'alignement comme la limite de séparation entre le domaine public de voirie et les propriétés riveraines est suffisamment précis, alors même qu'il n'est pas fait mention de l'interdiction définitive et absolue de tous travaux, même d'entretien dans la partie frappée d'alignement ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que les trottoirs prévus dans le plan local d'urbanisme sont insuffisants, notamment rue Thiébault, en méconnaissance du principe de sécurité publique inscrit dans l'article L. 110 du code de l'urbanisme et des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics qui fixent la largeur minimale de cheminement à 1, 40 mètre ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la configuration des lieux au sein d'une zone urbanisée, le non respect de cette règle n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, (...) 2° déterminer, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. ; qu'aux termes de l'article UA 7 règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) 1) Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait à l'exception de la limite formant fond de parcelle par rapport à laquelle un retrait sera obligatoire. Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, se rattacher aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. 2) (...) - en cas de retrait les constructions en superstructure devront être implantées sauf convention de cour commune à au moins 8 mètres des limites séparatives concernées. (...) Sauf convention résultant d'un contrat de cour commune , la longueur de vue (vue principale) à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 8 mètres ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions qui fixent les règles applicables à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux limites formant fond de parcelle s'appliquent de manière identique à toutes les constructions, sans que l'éventualité de constructions illégales puissent faire obstacle à la légalité de ladite règle ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées de ce chef, régissent des situations qui font par ailleurs, l'objet d'une réglementation en vertu des dispositions du code civil ; que la règle fixant à 8 mètres la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété, rentre dans le champ des prévisions du 2° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 9° L'emprise au sol des constructions ; qu'en vertu de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont prévoit en son article UA 9 que l'emprise au sol maximum des constructions est fixée à 60 % de la superficie du terrain ; que si M. A soutient que cette règle est arbitraire et a pour seul effet d'empêcher tous les agrandissements pour favoriser les démolitions et permettre la construction de grands immeubles, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que l'article UA 10 du règlement a pour vocation de régir les hauteurs des constructions sur le territoire de la commune ; qu'il précise notamment que Pour les immeubles situés à l'angle de la voie ayant des gabarits différents la hauteur Plafond la plus haute pourra être maintenue sur une profondeur de 20 m par rapport à l'alignement de la voie qui correspond au dit gabarit (...) Pour les constructions existantes, en cas d'amélioration, de réhabilitation, de restructuration interne ou de rénovation la surélévation possible de 3 m ne pourra être accordée que dans le cadre des règles précédentes ;

Considérant, d'une part, que ce même article fixe les hauteurs applicables au secteur UA b en indiquant un nombre d'étages correspondant à une hauteur plafond ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces critères ne constituent pas deux interdictions cumulatives, la seule règle impérative étant la fixation d'une hauteur maximale des constructions ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que les dispositions qui précisent que la hauteur plafond pourra être majorée partiellement de l'équivalent d'un niveau ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et que la règle concernant les immeubles situés à l'angle de voie ayant des gabarits différents, est réservée aux grands immeubles situés à l'angle d'une voie importante et exclut son application aux petits immeubles voisins situés sur une voie latérale moins importante ; que ces dispositions sont discriminatoires et ont pour objectif de faciliter les constructions des promoteurs immobiliers ; que, toutefois, ce même article prévoit également la possibilité d'une surélévation de 3 mètres pour les constructions existantes ; qu'ainsi, les critiques formulées contre cet article ne permettent pas d'établir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...)

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 (...) ; que les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charenton-le-Pont prévoit que les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0, 80 mètre de hauteur, cette partie devant être surmontée d'une grille et précisent également que la hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2, 00 mètres pour les équipements privés et 2, 50 mètres pour les équipements publics ;

Considérant, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'un plan local d'urbanisme impose des prescriptions différentes entre les bâtiments à usage privé et les équipements publics, sans qu'il soit nécessaire d'établir la liste de ces équipements ; que, par suite, la circonstance que les prescriptions relatives aux hauteurs des clôtures pour chacune de ces deux catégories soient différentes ne constitue pas une discrimination illégale ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du plan local d'urbanisme sont entachées de détournement de pouvoir n'est pas établi et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Charenton-le-Pont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charenton-le-Pont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01170
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;10pa01170 ?
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