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15/12/2011 | FRANCE | N°10PA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 10PA00771


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ZHANG LING, représentée par M. A, liquidateur, demeurant ..., par la société Avodire ; la société ZHANG LING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514381 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire

sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices cl...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ZHANG LING, représentée par M. A, liquidateur, demeurant ..., par la société Avodire ; la société ZHANG LING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514381 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................... ..........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée ZHANG LING, qui exerçait une activité d'importation et d'exportation de vêtements, de maroquinerie et de bimbeloterie, a fait l'objet, après sa mise en dissolution amiable intervenue le 9 juin 1999, de deux vérifications de comptabilité, l'une, à la suite d'un avis du 20 décembre 2000, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er avril 1997 au 30 juin 1999, l'autre, à la suite d'un avis du 14 février 2001, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2000 et sur l'impôt sur les sociétés du au titre des exercices clos les 30 mars 1998, 1999 et 2000 ; que la société ZHANG LING relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une partie des impositions auxquelles elle a été assujettie à la suite de ces contrôles ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et que la société ne conteste d'ailleurs pas, que, tant dans ses réclamations adressées aux services fiscaux que dans sa demande présentée au tribunal administratif, elle a sollicité la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 1999 et 2000 ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions d'appel de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 est, par suite, fondée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de vérification de comptabilité qu'il avait reçu le 5 mars 2000, M. A, ancien gérant et liquidateur amiable de la société ZHANG LING, a demandé le 13 mars 2000 que le contrôle se déroule dans les bureaux de l'administration dès lors que la société ne disposait plus à cette date de local professionnel ; que le vérificateur n'a toutefois rencontré M. A qu'à deux reprises, le 13 mars 2000 à l'occasion de la remise des documents comptables et le 12 avril 2001 à l'occasion de leur restitution, alors qu'il était possible de lui proposer d'autres rencontres à son domicile personnel ; que le représentant légal de la société a ainsi été privé, pendant la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer le débat oral et contradictoire sur place prévu par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ZHANG LING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La société ZHANG LING est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.

Article 3 : L'Etat versera à la société ZHANG LING la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00771
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;10pa00771 ?
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