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15/12/2011 | FRANCE | N°10PA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 10PA00229


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... par Me Frenkel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501836/2 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... par Me Frenkel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501836/2 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011:

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a notamment réduit le déficit dans la catégorie des revenus fonciers imputé par M. et Mme A sur leur revenu global au titre de l'année 2000 ; que M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de cette année 2000 à la suite de ce contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 28 du même livre : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 156 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel... Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1655 ter : Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant que M. et Mme A étaient associés de la société civile immobilière du 2 quai des Salinières, société civile d'attribution relevant des dispositions de l'article 1655 ter précitées du code général des impôts ; qu'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 juillet 2000 ayant décidé que M. et Mme A contribueraient seuls, à l'exclusion de l'autre associé, aux dépenses de réhabilitation de l'immeuble dont la société était propriétaire, les intéressés ont déduit la totalité de ces dépenses pour la détermination du déficit foncier imputable sur leur revenu global en application des dispositions également précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que le requérant conteste le redressement par lequel l'administration a refusé la déduction d'une partie des dépenses portant sur les parties communes de l'immeuble ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 28 du même code, les contribuables ne pouvaient déduire la totalité de ces dépenses dès lors qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être imposés dans la catégorie des revenus fonciers sur le produit de la location de la totalité des locaux de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00229
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;10pa00229 ?
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