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07/12/2011 | FRANCE | N°11PA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 11PA01292


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013008/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 avril 2010 pris à l'encontre de Mme Djamila A, épouse B, refusant à cette dernière l'admission au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013008/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 avril 2010 pris à l'encontre de Mme Djamila A, épouse B, refusant à cette dernière l'admission au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le bénéficiaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Clément, pour Mme B ;

Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante algérienne, le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté susmentionné, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges pour annuler l'arrêté litigieux du 27 avril 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé d'admettre au séjour Mme B, que celle-ci, entrée en France le 17 décembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, s'y est mariée le 19 janvier 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013 ; que, toutefois, Mme B, qui s'est maintenue en France en tout illégalité au-delà de la date de validité du visa Schengen de court séjour qu'elle avait sollicité auprès des autorités allemandes en indiquant avoir deux frères résidant en Allemagne, ne conteste pas sérieusement qu'hormis son époux, elle n'a pas de parents proches en France, ayant conservé l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie, en particulier ses parents et les membres de sa fratrie ; qu'il est constant que son conjoint a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 38 ans en Algérie, où il n'est pas dépourvu de toute attache, puisqu'il ressort de l'acte de mariage versé au dossier que son père y réside également ; que, M. B n'exerçant aucune activité professionnelle en France, où il tire ses revenus de l'allocation de solidarité spécifique, et les époux n'ayant pas d'enfants, l'intimée ne fait état d'aucun empêchement sérieux à la poursuite de leur relation conjugale en Algérie, dont ils sont tous deux originaires et où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 38 et 41 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 avril 2010 en litige n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 27 avril 2010 au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé à l'encontre de cet arrêté, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2011 doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée pour Mme B devant ce tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1013008/5-3 du 11 février 2011 par le Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant ce tribunal, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01292
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;11pa01292 ?
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