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07/12/2011 | FRANCE | N°10PA05875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 10PA05875


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2010 et 10 mars 2011, présentés pour Mlle Marie-Thérèse A, demeurant chez ..., par Me Saoudi ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005313/7 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'i

l soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2010 et 10 mars 2011, présentés pour Mlle Marie-Thérèse A, demeurant chez ..., par Me Saoudi ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005313/7 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour en lui délivrant, dans l'attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née le 8 juillet 1969 à Beau Bassin, à Ile Maurice, pays dont elle a la nationalité, a sollicité le 16 mars 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 avril 2010 susmentionné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-2474 du 18 janvier 2010, modifiant l'arrêté n° 2009/2993 du 30 juillet 2009 modifié, portant délégation de signature à M. Olivier B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, n° 2 pour la période du 16 au 29 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à ce dernier délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et indique notamment que l'intéressée possède ses parents, deux frères et deux soeurs dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas résider sur le territoire national depuis plus de dix ans et qu'elle n'a produit aucune promesse d'embauche pour un métier qui figurerait sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, aux ressortissants d'Etats tiers, ni même sur la liste spécifique à la région Ile-de-France évoquée dans la circulaire du 24 novembre 2009, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est titulaire d'une promesse d'embauche de la société Bâti Plus en qualité de technicienne en électricité et conception de bâtiment pour un contrat à durée déterminée renouvelable ; que, si ce métier est répertorié par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, il ne ressort toutefois ni de la traduction, produite par l'intéressée, de l'attestation de scolarité du Lycée Polytechnique Sir Guy Forget, certifiant simplement que cette dernière a suivi dans cet établissement le cursus de la formation initiale dans la filière ouvrier professionnel en 1988, 1989 et 1990, ni de l'attestation, qui n'est corroborée par aucune fiche de paie, selon laquelle elle aurait été employée à l'Ile Maurice comme dessinateur-projeteur entre 1992 et 2003, ni du certificat selon lequel elle aurait suivi une formation, sans spécifier dans quel domaine, de 1998 à 1999, que Mlle A disposerait d'une qualification et d'une expérience professionnelle suffisantes pour occuper l'emploi de technicienne et dessinatrice en électricité dont elle se prévaut ; que, par ailleurs, la requérante ne séjournait en France que depuis un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant justifié de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 7 août 2009 afin de rejoindre sa soeur et son frère, qui résident en France et ont acquis la nationalité française, que son frère l'a accueillie et l'a prise en charge financièrement, qu'en outre, elle fait preuve d'une grande volonté d'intégration dans la société française et, enfin, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors qu'elle est dotée du potentiel et des qualités nécessaires pour travailler en France ; que, toutefois, la requérante, qui n'établit pas le lien de parenté avec les personnes dont elle prétend qu'ils sont membres de sa famille, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu plus de quarante ans et où résident ses parents, ainsi que ses deux frères et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent du séjour de la requérante sur le territoire français, l'arrêté pris à son encontre, le 28 avril 2010, par le préfet du Val-de-Marne, n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05875
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;10pa05875 ?
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