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07/12/2011 | FRANCE | N°10PA03496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 10PA03496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2010, présentée pour M. Fardin A, élisant domicile chez ... par Me Pouly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001051/3-3 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2010 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et ordonnant sa remise aux autorités grecques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admett

re au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2010, présentée pour M. Fardin A, élisant domicile chez ... par Me Pouly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001051/3-3 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2010 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et ordonnant sa remise aux autorités grecques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York de 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant afghan, a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; que la consultation du fichier Eurodac des empreintes digitales a permis de constater que l'intéressé avait transité par la Grèce après son départ d'Afghanistan ; que le préfet de police, qui a estimé que le traitement de la demande d'asile du requérant relevait de la compétence de la Grèce, a, après avoir constaté l'accord implicite des autorités grecques de le prendre en charge, refusé de délivrer à M. A un document provisoire de séjour et a ordonné sa réadmission vers la Grèce par un arrêté du 27 janvier 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le praticien hospitalier qui a examiné M. A le 8 janvier 2010 lors de sa rétention au centre de rétention administrative de Paris, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec un départ du territoire français et avec un transport vers le pays de destination ; qu'ainsi, l'état de santé du requérant pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager sans risque vers la Grèce ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en refusant d'admettre M. A au séjour afin qu'il sollicite le statut de réfugié et en ordonnant sa remise aux autorités grecques, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment de son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au délai écoulé supérieur à six mois depuis l'acceptation implicite de la Grèce de prendre en charge M. A, le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à l'intéressé un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un tel document, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001051/3-3 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03496
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;10pa03496 ?
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