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07/12/2011 | FRANCE | N°09PA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 09PA00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Espasa-Mattei et Me Boutemy ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412183 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge soll

icitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Espasa-Mattei et Me Boutemy ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412183 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme Compagnie bancaire, aux droits et obligations de laquelle vient la société BNP PARIBAS, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1997, en raison du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur les cotisations d'impôt sur les sociétés calculées au taux réduit de 19 % dont elle était alors seule redevable, de crédits d'impôt résultant de retenues à la source prélevées sur des revenus provenant du Royaume-Uni et d'Italie par les autorités fiscales de ces pays ; que, par la présente requête, la société BNP PARIBAS fait appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des deux exercices ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs n'est pas susceptible d'affecter sa régularité ; que, par suite, la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 219 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % est dû par les sociétés anonymes à raison de l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice ; que, toutefois, l'article 219, dans sa rédaction en vigueur à la clôture des exercices 1996 et 1997, dispose que le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies selon lequel ce montant net s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net d'un exercice qui, aux termes de l'article 38 du code est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de l'exercice, doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus-values ou des moins-values à long terme et qui doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposés séparément au taux de 19 % ; qu'ainsi, les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère en cause, qui consistaient en des dividendes et des intérêts sur prêts provenant de sociétés britanniques et d'une filiale italienne, dès lors qu'ils relevaient, en vertu des articles 38 et 219 du code, des bases de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, se sont trouvés nécessairement exclus des bases à retenir pour le calcul des plus-values à long terme taxables au taux de 19 % et pris en compte pour la détermination du résultat net imposable au taux de 33,1/3 % ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts : En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ; que, selon l'article 24 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, alors en vigueur : b) (...) ii) la France accorde au résident de France, qui perçoit des revenus visés aux articles 9 et 17 ayant leur source au Royaume-Uni et ayant supporté l'impôt au Royaume-Uni conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt payé au Royaume-Uni. Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus susvisés, est imputé sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 1er de la présente Convention, dans l'assiette desquels ces revenus sont compris ; que l'article 24 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 stipule : 1. (...) a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du protocole annexé à la convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ; qu'il résulte des stipulations de ces conventions, qui n'ont d'autre objet que d'éviter une double imposition d'un même revenu, que le crédit d'impôt qu'elles prévoient doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit et que, par suite, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt français frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les revenus en cause n'ayant pas été pris en compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 19 %, auquel la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, le crédit d'impôt auquel ces revenus ouvrent droit ne pouvait donc pas s'imputer sur cet impôt, nonobstant la circonstance, sans influence, que leur incorporation aux résultats imposables de la société BNP PARIBAS à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % a diminué son déficit reportable sur les exercices bénéficiaires ultérieurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 135 de l'annexe II au code général des impôts : Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140 ; que ces dispositions, qui ne font que renvoyer, directement ou indirectement, aux dispositions précitées de l'article 220 du code général des impôts, ne permettent pas, ainsi que le soutient la requérante, l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés sans distinction de taux ;

Considérant, en dernier lieu, que le paragraphe 93 de la documentation administrative référencée 4 H-5411 du 30 octobre 1996, qui prévoit, lorsque l'imputation ne peut être effectuée en tout ou partie sur le montant de l'impôt sur les sociétés, la possibilité d'imputer l'excédent de crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit, ne vise que les crédits d'impôt d'origine française mentionnés au a du 1 de l'article 220 du code général des impôts ; que, s'agissant de crédits d'impôt d'origine étrangère, la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de cette doctrine, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que la circonstance que cette doctrine instituerait une différence de traitement constitutive d'une discrimination prohibée par les conventions bilatérales susvisées et contraire aux principes de libre circulation des capitaux et de liberté d'établissement ne peut avoir pour conséquence son extension à des cas non visés dans ses prévisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BNP PARIBAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00704
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;09pa00704 ?
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