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07/12/2011 | FRANCE | N°09PA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 09PA00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Espasa-Mattei et Me Boutemy ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412184 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Espasa-Mattei et Me Boutemy ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412184 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention signée le 15 juin 1994 entre la France et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme Compagnie financière de Paribas, aux droits et obligations de laquelle vient la société BNP PARIBAS, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés, en raison du refus de l'administration d'admettre l'imputation, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés calculées au taux réduit de 19 % dont elle était alors seule redevable, d'un crédit d'impôt résultant de retenues à la source prélevées sur des revenus de source pakistanaise par les autorités fiscales de ce pays ; que, par la présente requête, la société BNP PARIBAS fait appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs n'est pas susceptible d'affecter sa régularité ; que, par suite, la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 219 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % est dû par les sociétés anonymes à raison de l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice ; que, toutefois, l'article 219, dans sa rédaction en vigueur à la clôture des exercices 1996 et 1997, dispose que le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies selon lequel ce montant net s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net d'un exercice qui, aux termes de l'article 38 du code est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de l'exercice, doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus-values ou des moins-values à long terme et qui doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposés séparément au taux de 19 % ; qu'ainsi, les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère en cause, qui consistaient en des intérêts d'obligations, dès lors qu'ils devaient être inclus, en vertu des articles 38 et 219 du code, dans les bases de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, se sont trouvés nécessairement exclus des bases à retenir pour le calcul des plus-values à long terme taxables au taux de 19 % et pris en compte pour la détermination du résultat net imposable au taux de 33,1/3 % ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b de 1 de l'article 220 du code général des impôts : En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ; que, selon l'article 24 de la convention franco-pakistanaise du 15 juin 1994 : 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent du Pakistan, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés, en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt pakistanais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : (...) ii) Pour les revenus visés au paragraphe 3 de l'article 8, aux articles 10, 11, 12 et 13, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au paragraphe 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé au Pakistan, conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) En ce qui concerne les dispositions du présent paragraphe 1, il est entendu que : i) L'expression montant de l'impôt français correspondant à ces revenus désigne : lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (...) ; qu'il résulte des stipulations de cette convention, qui n'a d'autre objet que d'éviter une double imposition d'un même revenu, que le crédit d'impôt qu'elles prévoient doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit et que, par suite, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt français frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les revenus en cause n'ayant pas été pris en compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 19 %, auquel la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, le crédit d'impôt auquel ces revenus ouvrent droit ne pouvait donc pas s'imputer sur cet impôt, nonobstant la circonstance, sans influence, que leur incorporation aux résultats imposables de la société BNP PARIBAS à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % a diminué son déficit reportable sur les exercices bénéficiaires ultérieurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 135 de l'annexe II au code général des impôts : Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140 ; que ces dispositions, qui ne font que renvoyer, directement ou indirectement, aux dispositions précitées de l'article 220 du code général des impôts, ne permettent pas, ainsi que le soutient la requérante, l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés sans distinction de taux ;

Considérant, en dernier lieu, que le paragraphe 93 de la documentation administrative référencée 4 H-5411 du 30 octobre 1996, qui prévoit, lorsque l'imputation ne peut être effectuée en tout ou partie sur le montant de l'impôt sur les sociétés, la possibilité d'imputer l'excédent de crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit, ne vise que les crédits d'impôt d'origine française mentionnés au a du 1 de l'article 220 du code général des impôts ; que, s'agissant de crédits d'impôt d'origine étrangère, la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de cette doctrine, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que la circonstance que ladite doctrine instituerait une différence de traitement constitutive d'une discrimination prohibée par les conventions bilatérales susvisées et contraire aux principes de libre circulation des capitaux et de liberté d'établissement ne peut avoir pour conséquence l'extension de cette doctrine à des cas non visés dans ses prévisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BNP PARIBAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00703
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;09pa00703 ?
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