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02/12/2011 | FRANCE | N°11PA04656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2011, 11PA04656


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Giffard ; M. A demande à la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 11PA01862 en date du 13 octobre 2011 par lequel la Cour de céans a en son article 2, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Giffard ; M. A demande à la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 11PA01862 en date du 13 octobre 2011 par lequel la Cour de céans a en son article 2, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Monchambert,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. /Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la Cour de céans après avoir décidé de l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2010 refusant à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; qu'après avoir relevé qu'eu égard à ses motifs, l'arrêt implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A, elle a décidé d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que toutefois, l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 13 octobre 2011 se borne à enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification ; que ce faisant, l'arrêt de la Cour est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors, M. A est fondé à demander la rectification de l'article 2 de cet arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la Cour en date du 13 octobre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

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N° 11PA04656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04656
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-02;11pa04656 ?
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