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01/12/2011 | FRANCE | N°10PA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 décembre 2011, 10PA02140


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par la SCP Vila-Berrada ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916594/5-3 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident

ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par la SCP Vila-Berrada ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916594/5-3 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Vila-Berrada pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité libanaise, a sollicité le 16 juillet 2009 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré régulièrement sur le territoire, il réside en France depuis novembre 2001 et vit maritalement depuis 2005 avec Mme B, ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2008 et 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit ni son entrée régulière en France, ni sa présence sur le territoire avant l'année 2002 ; que la vie maritale de M. A avec Mme B n'est pas établie avant l'année 2006 et qu'il est constant que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français ; que si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche de la société Tito 21, en qualité de chef de chantier, au demeurant établie postérieurement à l'arrêté contesté, et de précédents emplois en qualité de peintre en bâtiment et de chauffeur de voiture de luxe, il ne justifie pas par les pièces produites d'une expérience professionnelle en qualité de chef de chantier ; qu'ainsi M. A ne fait état ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que M. A n'établit être titulaire ni d'un visa de long séjour requis en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles, au surplus, la demande de titre de séjour n'a pas été présentée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'en l'absence de mariage civil entre sa compagne et lui-même, leurs enfants ne peuvent être inscrits sur les registres d'état civil libanais ou marocains ni se voir reconnaître la nationalité libanaise ou marocaine ; que, toutefois, il ne justifie pas par les pièces produites l'impossibilité de contracter mariage en France, au Maroc ou au Liban ; que si les dispositions du 2ème alinéa de l'article 19-1 du code civil disposent qu'est français l'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents , il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que les enfants de M. A nés en France ne puissent se voir transmettre d'aucune façon la nationalité de leur père, l'attestation établie par le chargé des affaires consulaires de l'ambassade du Liban le 15 avril 2010 se bornant à préciser qu'un enfant né de père libanais est libanais sous réserve de la déclaration de sa naissance auprès de l'état-civil et que M. A n'a pas déclaré la naissance de ses enfants Wael et Aya auprès des services consulaires ; que le requérant n'établit pas davantage l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé telles que rappelées ci-dessus, l'arrêté contesté du 17 septembre 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02140
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP VILLA-BERRADA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;10pa02140 ?
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