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01/12/2011 | FRANCE | N°10PA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 décembre 2011, 10PA00473


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant au ... par Me Delgoulet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520966/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant au ... par Me Delgoulet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520966/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A détient 42 % du capital social de la société en nom collectif (SNC) Beryl Invest dont l'objet est la réalisation dans les départements et territoires d'outre-mer d'investissements permettant de bénéficier des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que la SNC Beryl Invest a acquis le 30 décembre 1999 du matériel d'imprimerie de type Risograph , au prix de 1 950 000 F, auprès de la SARL Riso Cam Field et a donné ce matériel en location à la société Eseg, moyennant un loyer à verser à la SARL Riso Cam Field en vertu d'une délégation parfaite de créance ; qu'en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, M. A a déduit de son revenu imposable au titre de l'année 1999 la somme de 741 195 F, correspondant à sa quote-part de l'investissement réalisé ; qu'à l'issue de l'enquête concernant d'éventuels manquements aux règles de facturation menée auprès de la société Eseg, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, et de la vérification de la comptabilité de la SNC Beryl Invest, l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'agissant de l'investissement susmentionné et a notifié à M. A un complément d'impôt sur le revenu ; que M. A relève appel du jugement n° 0520966/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. (...) L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F (...) ; que les dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1992 dont elles sont issues, permettent à l'administration d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de rechercher notamment d'éventuelles factures fictives ; que l'administration peut ensuite, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales précité, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l'article L. 47 du même livre ;

Considérant que le requérant soutient que l'administration a détourné de son objet le droit d'enquête mis en oeuvre auprès de la société Eseg, cliente de la SNC Beryl Invest, dès lors que le service a seulement eu l'intention d'obtenir des informations concernant l'opération de défiscalisation réalisée par cette dernière société ; qu'il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée contre la société Eseg pour manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, l'administration s'est fondée sur les informations recueillies à l'occasion de cette enquête pour notifier à la SNC Beryl Invest la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'agissant de l'investissement correspondant au matériel d'imprimerie ; qu'en l'absence de toute indication devant le juge de l'impôt sur la nature et le sérieux des soupçons à l'encontre de la société Eseg concernant les manquements aux règles de facturation et eu égard au contenu du compte-rendu d'audition de la gérante de cette société qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne porte que sur le caractère fictif de son activité d'imprimerie et de l'opération réalisée avec la SNC Beryl Invest sans en tirer aucune conséquence en matière de facturation, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances susrappelées que l'administration fiscale a en réalité utilisé le droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société Eseg en vue d'établir que la SNC Beryl Invest avait bénéficié à tort des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, engageant ainsi à son encontre un contrôle fiscal en s'exonérant des obligations inhérentes à ce dernier ; que le service a ainsi, commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle a été établie l'imposition contestée ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le jugement n° 0520966/2 du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2009 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00473
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;10pa00473 ?
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