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29/11/2011 | FRANCE | N°09PA05155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 novembre 2011, 09PA05155


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2009, présentée pour la SOCIETE PARIS TENNIS, dont le siège est 68 bis, boulevard Pereire à Paris (75017), par Me Sarfati ; la SOCIETE PARIS TENNIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613540 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 approuvant une convention d'occupation du domaine public du centre sportif de la Croix-Catelan et autorisant le maire de Paris à signer cette convention avec la soci

été Lagardère SCA ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2009, présentée pour la SOCIETE PARIS TENNIS, dont le siège est 68 bis, boulevard Pereire à Paris (75017), par Me Sarfati ; la SOCIETE PARIS TENNIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613540 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 approuvant une convention d'occupation du domaine public du centre sportif de la Croix-Catelan et autorisant le maire de Paris à signer cette convention avec la société Lagardère SCA ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat d'une action en nullité de la convention litigieuse sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Lagardère SCA une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarfati et M. , gérant, pour la SOCIETE PARIS TENNIS, de Me Froger, pour la Ville de Paris, et celles de Me Derouesné, pour la société Lagardère Paris Racing ressources ;

Considérant que la Ville de Paris a publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 13 janvier 2006 un avis d'appel public à candidatures en vue de la désignation de l'occupant d'une parcelle du domaine public municipal à destination sportive située dans le bois de Boulogne (16° arr) au lieu dit Croix-Catelan et précisant que l'occupation sera consentie dans le cadre d'un contrat d'occupation du domaine public qui fixera la redevance à verser au propriétaire ainsi qu'un programme d'entretien et de valorisation du patrimoine mis à disposition de l'occupant ; que quatre déclarations de candidature ont été présentées et trois offres déposées ; que la commission spéciale d'examen des offres a classé en première position la proposition de la société Lagardère SCA pour deux des trois critères d'attribution ; que, par délibération des 10 et 11 juillet 2006, le Conseil de Paris a approuvé le projet de convention d'occupation du domaine public et a autorisé le maire de Paris à la signer avec la société Lagardère SCA ; que le contrat a été signé le 20 juillet 2006 avec la société Lagardère SCA à laquelle s'est substituée la société Nouvel Elan Croix Catelan , devenue Lagardère Paris racing ressources ; que la SOCIETE PARIS TENNIS fait appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du Conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; qu'aux termes de l'article R. 721-6 du code de justice administrative : Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'aux termes de l'article R. 721-9 du code de justice administrative : Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (...).La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée ( ...) ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme non-fondée la demande de récusation présentée par la SOCIETE PARIS TENNIS à l'encontre de M. Baronnet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur ce jugement, que M. Baronnet a siégé en qualité de rapporteur public à l'audience au cours de laquelle ont été examinées, ensemble, la demande de récusation dont il était l'objet et la demande d'annulation de la délibération du conseil de Paris ; que cette participation du magistrat dont la récusation est demandée, à l'audience au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la demande de récusation, méconnaît les articles R. 721-6 et R. 721-9 précités du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE PARIS TENNIS devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de la SOCIETE PARIS TENNIS tendant à la récusation de M. Baronnet :

Considérant qu'il est constant que M. Baronnet ne siège pas au sein de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris qui doit se prononcer sur la demande de la SOCIETE PARIS TENNIS tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante tendant à sa récusation ;

Sur la demande de la SOCIETE PARIS TENNIS tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 10 et 11 juillet 2006 :

Considérant qu'une société qui dans le cadre d'une procédure diligentée en vue de la conclusion d'une concession d'occupation du domaine public s'est abstenue de présenter sa candidature sans avoir été irrégulièrement empêchée de concourir, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération autorisant la passation de la convention ;

Considérant que la SOCIETE PARIS TENNIS, qui n'a pas présenté de candidature pour l'attribution de la concession en litige, soutient, toutefois, qu'elle a été irrégulièrement empêchée de concourir, la procédure mise en oeuvre par la Ville de Paris étant doublement illégale en ce qu'à titre principal, elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales applicables à la passation des conventions de délégation de service public et en ce qu'à titre subsidiaire, en admettant même que la convention litigieuse puisse être qualifiée de concession domaniale, la publicité mise en oeuvre par la Ville de Paris dans son seul bulletin municipal officiel n'était, en tout état de cause, pas de nature à garantir une mise en concurrence effective et adaptée aux enjeux économiques du contrat et à lui permettre de présenter sa candidature ;

Considérant, en premier lieu, que la gestion d'une enceinte sportive telle que celle de la Croix-Catelan ne constitue pas, par nature, une activité de service public ; que, par ailleurs, la société Lagardère Paris racing ressources qui, en sa qualité d'occupant domanial régulièrement titré, a le droit d'occuper le domaine public, d'en percevoir des revenus, de consentir des conventions de sous-occupation et d'y exécuter des travaux, n'est titulaire d'aucune prérogative de puissance publique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris ait eu la volonté, en autorisant la société Lagardère Paris racing ressources à occuper le centre sportif de la Croix-Catelan, de lui confier une mission de service public ; que, d'une part, la Ville de Paris n'a pas entendu encadrer l'organisation et le fonctionnement de ce complexe sportif et n'a assigné à son cocontractant aucun objectif ou obligation en matière sportive ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE PARIS TENNIS, elle ne fixe pas les horaires d'ouverture et les tarifs, ne définit pas les activités sportives devant se dérouler sur le site, n'exige pas la fréquentation de publics spécifiques, notamment scolaires, et n'impose pas la présence d'un club résident ; que, d'autre part, les obligations que la concession en litige met à la charge de la société Lagardère Paris racing ressources et le droit de regard et de contrôle qu'elle réserve à la Ville de Paris trouvent leur unique justification dans les préoccupations légitimes du propriétaire de veiller à la bonne conservation, à la valorisation optimale du domaine concédé et à une utilisation conforme à sa destination de centre sportif ; qu'ainsi l'obligation pour le concessionnaire d'assurer l'entretien, l'hygiène et la sécurité du site et le droit reconnu à la collectivité concédante d'approuver les sous-occupations qui pourraient être consenties à des tiers, d'autoriser et de contrôler la réalisation de certains travaux et d'obtenir la transmission de diverses informations comptables et financières nécessaires, notamment, pour calculer le montant de la redevance due par le cocontractant, qui sont conformes à l'intérêt d'une bonne gestion du domaine concédé, ne révèlent pas d'intention de la collectivité publique d'ériger et de déléguer un service public ; qu'il résulte de ce qui précède que la convention en litige, par laquelle la Ville de Paris s'est bornée à autoriser son concessionnaire à occuper, moyennant le versement d'une redevance, une dépendance domaniale qu'il gère seul et pour laquelle il n'est investi d'aucune mission particulière, s'analyse comme une concession d'occupation du domaine public et non comme une convention de délégation de service public ; que la SOCIETE PARIS TENNIS n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales applicables à la passation des conventions de délégation de service public, auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent aux personnes publiques d'organiser une procédure de publicité préalable à la passation d'un contrat ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance domaniale ; que, dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes ; que dans un tel cas, l'autorité concédante est seulement tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même instituées ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce la procédure instituée par la Ville de Paris a été respectée ; que si la SOCIETE PARIS TENNIS soutient que la procédure de publicité mise en oeuvre par la Ville de Paris pour attribuer la concession d'occupation du domaine public du centre sportif de la Croix-Catelan aurait été insuffisante pour garantir une mise en concurrence effective et lui permettre de présenter sa candidature, il ressort des pièces du dossier que quatre sociétés ont été en mesure de se porter candidates dans les conditions et délais prescrits par l'avis d'appel public à la concurrence ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARIS TENNIS, qui s'est abstenue de présenter sa candidature dans le délai fixé par la Ville de Paris, qui s'est bornée à contester, dans une lettre adressée au maire de Paris le 7 juin 2006, la régularité de la procédure à laquelle elle n'a pas participé et qui ne démontre pas avoir été irrégulièrement empêchée de concourir, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération des 10 et 11 juillet 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le projet de convention d'occupation du domaine public du centre sportif de la Croix-Catelan ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ou de surseoir à statuer, la Ville de Paris, la société Lagardère SCA et la société Lagardère Paris racing ressources sont fondées à soutenir que la demande de la SOCIETE PARIS TENNIS était irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE PARIS TENNIS ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE PARIS TENNIS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PARIS TENNIS une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris et une somme de 1 500 euros à verser à la société Lagardère Paris racing ressources au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lagardère SCA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 12 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la récusation de M. Baronnet présentée par la SOCIETE PARIS TENNIS devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la SOCIETE PARIS TENNIS est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE PARIS TENNIS versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris et une somme de 1 500 euros à la société Lagardère Paris racing ressources au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Lagardère SCA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées par la Ville de Paris et la société Lagardère Paris racing ressources sur ce fondement sont rejetés.

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N° 09PA05155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05155
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - RÉCUSATION - DEMANDE DE RÉCUSATION PRÉSENTÉE À L'ENCONTRE D'UN MEMBRE D'UNE JURIDICTION (ARTICLE L - 721-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MAGISTRAT FAISANT L'OBJET DE CETTE DEMANDE DE SIÉGER À L'AUDIENCE OÙ CELLE-CI EST EXAMINÉE (ARTICLE R - 721-9 DU MÊME CODE) - POUVOIRS DU JUGE D'APPEL - MOYEN D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - DEMANDE DE RÉCUSATION REJETÉE EN PREMIÈRE INSTANCE COMME INFONDÉE - PARTICIPATION DU MAGISTRAT MIS EN CAUSE À L'AUDIENCE OÙ A ÉTÉ EXAMINÉE CETTE DEMANDE - COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA JURIDICTION - CONSÉQUENCE - ANNULATION DU JUGEMENT.

54-05-02 Tout justiciable est recevable, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, à présenter à la juridiction une demande de récusation de l'un de ses membres, sous réserve de justifier de l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La connaissance de cette demande implique pour le membre mis en cause, selon l'article R. 721-6 du même code, l'obligation de s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. L'article R. 721-9 du code prévoit, en cas d'acquiescement à la demande de récusation, le remplacement immédiat du membre de la juridiction concerné. Dans le cas contraire, il incombe à la juridiction, selon cette même disposition, de statuer, par une décision non motivée, sur la demande, sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet. Il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions. En l'espèce, si le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme infondée la demande de récusation présentée par la société requérante à l'encontre du rapporteur public, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur ce jugement, que l'intéressé a siégé, en cette qualité, à l'audience au cours de laquelle ont été examinées, ensemble, la demande de récusation dont il était l'objet et la demande d'annulation de la décision contestée. Cette participation du magistrat dont la récusation était demandée à l'audience où a été examiné le bien-fondé de la demande de récusation méconnaît les articles R. 721-6 et R. 721-9 du code de justice administrative. Le jugement attaqué, qui a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, encourt en conséquence l'annulation.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - DEMANDE DE RÉCUSATION PRÉSENTÉE À L'ENCONTRE D'UN MEMBRE D'UNE JURIDICTION (ARTICLE L - 721-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MAGISTRAT FAISANT L'OBJET DE CETTE DEMANDE DE SIÉGER À L'AUDIENCE OÙ CELLE-CI EST EXAMINÉE (ARTICLE R - 721-9 DU MÊME CODE) - POUVOIRS DU JUGE D'APPEL - MOYEN D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - DEMANDE DE RÉCUSATION REJETÉE EN PREMIÈRE INSTANCE COMME INFONDÉE - PARTICIPATION DU MAGISTRAT MIS EN CAUSE À L'AUDIENCE OÙ A ÉTÉ EXAMINÉE CETTE DEMANDE - COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA JURIDICTION - CONSÉQUENCE - ANNULATION DU JUGEMENT.

54-06-03 Tout justiciable est recevable, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, à présenter à la juridiction une demande de récusation de l'un de ses membres, sous réserve de justifier de l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La connaissance de cette demande implique pour le membre mis en cause, selon l'article R. 721-6 du même code, l'obligation de s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. L'article R. 721-9 du code prévoit, en cas d'acquiescement à la demande de récusation, le remplacement immédiat du membre de la juridiction concerné. Dans le cas contraire, il incombe à la juridiction, selon cette même disposition, de statuer, par une décision non motivée, sur la demande, sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet. Il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions. En l'espèce, si le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme infondée la demande de récusation présentée par la société requérante à l'encontre du rapporteur public, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur ce jugement, que l'intéressé a siégé, en cette qualité, à l'audience au cours de laquelle ont été examinées, ensemble, la demande de récusation dont il était l'objet et la demande d'annulation de la décision contestée. Cette participation du magistrat dont la récusation était demandée à l'audience où a été examiné le bien-fondé de la demande de récusation méconnaît les articles R. 721-6 et R. 721-9 du code de justice administrative. Le jugement attaqué, qui a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, encourt en conséquence l'annulation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - DEMANDE DE RÉCUSATION PRÉSENTÉE À L'ENCONTRE D'UN MEMBRE D'UNE JURIDICTION (ARTICLE L - 721-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MAGISTRAT FAISANT L'OBJET DE CETTE DEMANDE DE SIÉGER À L'AUDIENCE OÙ CELLE-CI EST EXAMINÉE (ARTICLE R - 721-9 DU MÊME CODE) - POUVOIRS DU JUGE D'APPEL - MOYEN D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - DEMANDE DE RÉCUSATION REJETÉE EN PREMIÈRE INSTANCE COMME INFONDÉE - PARTICIPATION DU MAGISTRAT MIS EN CAUSE À L'AUDIENCE OÙ A ÉTÉ EXAMINÉE CETTE DEMANDE - COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA JURIDICTION - CONSÉQUENCE - ANNULATION DU JUGEMENT.

54-07-01-04-01-02 Tout justiciable est recevable, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, à présenter à la juridiction une demande de récusation de l'un de ses membres, sous réserve de justifier de l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La connaissance de cette demande implique pour le membre mis en cause, selon l'article R. 721-6 du même code, l'obligation de s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. L'article R. 721-9 du code prévoit, en cas d'acquiescement à la demande de récusation, le remplacement immédiat du membre de la juridiction concerné. Dans le cas contraire, il incombe à la juridiction, selon cette même disposition, de statuer, par une décision non motivée, sur la demande, sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet. Il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions. En l'espèce, si le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme infondée la demande de récusation présentée par la société requérante à l'encontre du rapporteur public, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur ce jugement, que l'intéressé a siégé, en cette qualité, à l'audience au cours de laquelle ont été examinées, ensemble, la demande de récusation dont il était l'objet et la demande d'annulation de la décision contestée. Cette participation du magistrat dont la récusation était demandée à l'audience où a été examiné le bien-fondé de la demande de récusation méconnaît les articles R. 721-6 et R. 721-9 du code de justice administrative. Le jugement attaqué, qui a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, encourt en conséquence l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-29;09pa05155 ?
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