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25/11/2011 | FRANCE | N°10PA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 novembre 2011, 10PA02302


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2010, présentée pour M. Lahcene A, demeurant 6, passage Ramey à Paris (75018), par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et d

e leurs familles ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2010, présentée pour M. Lahcene A, demeurant 6, passage Ramey à Paris (75018), par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sans interruption en France depuis 2002, avec son épouse et ses trois filles nées en 2001, 2005 et 2008, que ses deux filles aînées sont scolarisées et disposent d'un document de circulation, qu'il s'implique dans l'éducation de ses enfants, que sa famille est intégrée à la société française, qu'il a travaillé lorsqu'il résidait régulièrement sur le territoire, qu'il déclare ses revenus et qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Algérie depuis le décès de ses parents ; que, toutefois, le requérant n'établit pas le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire depuis l'année 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse séjourne irrégulièrement en France ; qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il aurait résidé jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que cette décision et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, de la présence en France de ses trois enfants mineurs, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que lui et son épouse, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, les emmènent avec eux dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes physiques ; que les stipulations de l'article 10 de ladite convention, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour sur le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02302
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-25;10pa02302 ?
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