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25/11/2011 | FRANCE | N°10PA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 novembre 2011, 10PA02301


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2010, présentée pour Mme Hafida A, demeurant ...), par Me Reghioui ; Mme A demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu

la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2010, présentée pour Mme Hafida A, demeurant ...), par Me Reghioui ; Mme A demande à la Cour :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside sans interruption en France depuis 2003, avec son époux et ses trois filles nées en 2001, 2005 et 2008, que ses deux filles aînées sont scolarisées et disposent d'un document de circulation, qu'elle s'implique dans l'éducation de ses enfants, que sa famille est intégrée à la société française, qu'elle a travaillé lorsqu'elle résidait régulièrement sur le territoire, qu'elle déclare ses revenus et qu'elle dispose d'attaches familiales alors qu'elle en est dépourvue en Algérie depuis le décès de ses parents ; que, toutefois, la requérante n'établit pas le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire depuis l'année 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux séjourne irrégulièrement en France ; qu'elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; qu'elle n'établit ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans, ni l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille résidant en France ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que cette décision et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour a méconnu les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien susvisé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par elle, de l'article 6, 5° dudit accord ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l'admission au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, de la présence en France de ses trois enfants mineurs, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle et son époux, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, les emmènent avec eux dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes physiques ; que les stipulations de l'article 10 de ladite convention, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour sur le territoire français ;

Considérant, en sixième lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de la maladie coeliaque et que son état de santé nécessite un traitement particulier non susceptible d'être dispensé en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la maladie dont souffre l'intéressée, qui consiste en une intolérance au gluten, ne nécessite aucun traitement, mais seulement un régime alimentaire approprié qui peut être suivi dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par Mme A, et notamment les ordonnances prescrivant un régime sans gluten, les confirmations de rendez-vous en service d'hépato-gastroentérologie et les certificats des docteurs Boukris, médecin traitant, et Maabed, spécialiste en médecine interne, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un régime alimentaire appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas légalement décider de lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02301
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-25;10pa02301 ?
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