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24/11/2011 | FRANCE | N°10PA05425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 novembre 2011, 10PA05425


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002370/6-1 en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2010 retirant son titre de séjour à M. Xiaodong A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002370/6-1 en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2010 retirant son titre de séjour à M. Xiaodong A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Billonneau, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2010 ; que, par arrêté du 18 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a retiré le titre de séjour de M. A en application de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire peut (...) être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en litige du 18 janvier 2010, les premiers juges ont considéré que le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A avait été méconnu eu égard aux circonstances qu'il vivait en France depuis 2000 avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité à la date de la décision contestée, et leurs trois enfants scolarisés en France ainsi qu'à l'absence de poursuites pénales et de condamnation de M. A pour les faits qui lui sont reprochés ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a été interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle de l'entreprise de rénovation dont il était le gérant de fait pour des faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et pouvait donc faire l'objet de la sanction de retrait de son titre de séjour prévue par l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été condamné, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, par jugement du 14 décembre 2009 du Tribunal de grande instance de Paris, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes délictuelles de 500 euros chacune pour les faits précités ; qu'en outre, M. A ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec son épouse et leurs enfants en Chine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales et ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 29 et 30 ans ; que l'intimé n'allègue pas davantage l'existence d'obstacles interdisant que la scolarité de leurs enfants se poursuive en Chine, l'aînée n'étant arrivée en France qu'en 2005 et les deux autres enfants du couple étant encore en bas âge ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 janvier 2010 retirant le titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du retrait de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 18 décembre 2009 produit par M. A, le PREFET DE POLICE a fait connaître à ce dernier son intention de prononcer à son encontre la sanction de retrait de son titre de séjour, en application de l'article L. 313-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à présenter ses observations écrites ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que M. A aurait présenté de telles observations ; que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé devant les premiers juges, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne faisaient pas peser sur l'administration l'obligation de l'inviter à présenter des observations orales ni de lui signaler la possibilité pour lui de se faire alors assister d'un avocat dès lors que, comme cela a été le cas en l'espèce, il avait été mis à même de présenter des observations écrites et n'avait pas formulé de demande de présentation d'observations orales ; que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que deux des trois enfants de M. A sont nés en France et qu'ils y sont tous scolarisés ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ces enfants n'aurait pas été pris en compte alors que l'intimé n'invoque, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse et ses trois enfants retournent avec lui en Chine pour y reconstruire la cellule familiale et à ce que la scolarité des enfants s'y poursuive ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2010 retirant le titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 10PA05425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05425
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BILLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;10pa05425 ?
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