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24/11/2011 | FRANCE | N°10PA04099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 novembre 2011, 10PA04099


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS (SNELM), dont le siège est 4 rue de Jarente à Paris (75004), par Me Planes ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815277/3-2 en date du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par

laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la fa...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS (SNELM), dont le siège est 4 rue de Jarente à Paris (75004), par Me Planes ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815277/3-2 en date du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la représentativité du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er août 2008 par laquelle le ministre a remis en cause sa représentativité dans le champ d'application de ladite convention, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la représentativité du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, ou à défaut, d'annuler la décision en date du 1er août 2008 par laquelle le ministre a remis en cause sa représentativité dans le champ d'application de ladite convention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS (SNELM) relève appel du jugement du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la représentativité du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CNN ELAC) et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er août 2008 par laquelle le ministre a remis en cause sa représentativité dans le champ d'application de ladite convention, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 21 juillet 2008 :

Considérant, d'une part, que le syndicat requérant soutient que cette décision doit être annulée en ce qu'elle ne précise aucun des éléments justifiant que le SNELAC satisferait pleinement aux critères relatifs aux effectifs, aux cotisations, à l'indépendance, à l'activité, à l'expérience ou à l'ancienneté dans le champ d'application de la CNN ELAC ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de motiver une telle décision qui s'analyse comme une décision favorable à son destinataire ;

Considérant, d'autre part, que le SNELM n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause la représentativité du SNELAC au regard des critères précités prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail ; qu'en outre, le SNELM ne saurait utilement soutenir que le SNELAC ne représentant pas l'ensemble des entreprises du champ d'application de la CNN ELAC il ne saurait se voir reconnaître de représentativité, dès lors que le ministre s'est borné à relever que ce dernier était représentatif dans le champ d'application de cette convention collective ;

En ce qui concerne la décision du 1er août 2008 :

Considérant, en premier lieu, que le SNELM fait valoir qu'il a fait opposition à l'avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application de la CNN ELAC, signé par certains syndicats et qui a pour objet d'exclure du champ d'application de la convention une partie des entreprises, notamment les entreprises de fitness et autres activités récréatives de loisirs qu'il représente, et que la décision du 1er août 2008 ne pouvait trancher la représentativité respective du SNELM et du SNELAC dans le champ d'application de cette convention sans prendre en compte l'avenant précité ; que, toutefois, il n'est pas établi que le ministre, dont la décision se fonde sur la seule circonstance que le SNELM n'a fourni aucun élément permettant de déterminer son poids dans le champ d'application de la convention collective notamment en nombre de salariés représentés, ait examiné sa représentativité en tenant compte dudit avenant lequel n'a été, en tout état de cause, déposé auprès de l'administration que le 11 août 2008, postérieurement aux décisions litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le SNELM soutient que la décision du 1er août 2008 a pour seul objectif de justifier a posteriori, pour des raisons d'opportunité et de manière abusive, la signature dudit avenant et que l'extension de cet avenant intervenue en 2010 a exclu l'alinéa relatif aux entreprises qui exploitent une activité récréative et de loisirs sportifs lesquelles sont exclusivement représentées par le SNELM au sein de la CNN ELAC, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que le SNELM soutient que la direction générale du travail a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments qu'il lui a communiqués dans le cadre de l'enquête de représentativité et n'a pas pris en compte ceux relatifs aux effectifs de l'UFBS, en l'occurrence 224 entreprises de remise en forme adhérentes pour un total de 1 520 salariés représentant 12 à 15% du secteur au niveau national ; qu'à supposer que ces effectifs puissent être considérés comme faibles, la jurisprudence admet que cette faiblesse puisse être compensée par une activité et un dynamisme suffisant de la part du syndicat ; que le SNELM fait également valoir que la direction du travail indique à tort dans ses écritures que le GERF aurait quitté le SNELM alors que, par un jugement définitif, la Cour d'appel d'Orléans l'a condamné à régler ses cotisations au SNELM pour les années 2007 à 2009 et qu'il y a une contradiction entre le fait d'indiquer que le SNELM n'a donné aucune indication relative aux effectifs couverts et à l'activité rattachée à la CNN ELAC et de préciser que ses effectifs sont de 7 000 salariés pour le fitness ;

Considérant que pour déterminer la représentativité du SNELM dans le champ d'application de la CNN ELAC couvrant entre 40 000 et 80 000 salariés, il lui a été demandé, par lettre du 20 juillet 2007, de communiquer dans un délai de trente jours les éléments utiles à l'enquête ; que le SNELM soutient qu'il a adressé à l'administration les 5 octobre 2007, 18 mars 2008 et 29 juillet 2008 de nombreuses pièces de nature à établir cette représentativité ; que toutefois les 149 pièces justificatives annoncées dans le courrier du 5 octobre 2007 n'ont pas été davantage produites devant la Cour que devant le tribunal administratif ; que si le courrier du 18 mars 2008 fait état d'une liste de syndicats ou de groupements présentés comme adhérents au SNELM, trois au moins de ces organismes, le SNEPSALPA, le SNEFELT et l'UNSA, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges sans être contredits en appel par le syndicat requérant, n'entraient pas dans le champ d'application de la convention collective concernée ; que si, dans son courrier du 29 juillet 2008, le SNELM précise que l'UFBS compte 224 entreprises, dont il fournit la liste, et 1 523 salariés et si le GERF, dont il est constant qu'il rassemble 40 sociétés et 7 000 salariés, doit être regardé comme adhérent à l'organisation syndicale requérante à la date de la décision litigieuse, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établies ses indications relatives aux 16 syndicats et intersyndicales, fédérant environ 1 000 entreprises sur les 7 000 présentes en France dans le champ d'application de la convention, que compterait le SNELM ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les éléments fournis étaient insuffisamment probants et fiables pour apprécier le nombre de salariés représentés dans le champ d'application de la CNN ELAC ; qu'au surplus, les éléments produits ne permettent pas davantage de justifier l'importance de l'activité syndicale, notamment au niveau européen, et le dynamisme allégués ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le SNELM soutient que la notion de sous-secteur de branche évoquée par la direction générale du travail n'apparaît nulle part dans le code du travail et notamment pas aux articles L. 211-1 et suivants relatifs aux syndicats professionnels et à leur représentativité, et que l'utilisation de cette notion créée pour les besoins de la cause aurait pour effet d'exclure tous les syndicats concernés par un seul secteur au sein d'une même branche, remettant ainsi en cause le principe même de branche rassemblant plusieurs catégories d'entreprises aux activités distinctes au sein d'une même convention collective, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite notion aurait servi de fondement à la décision contestée ; qu'en outre, si le ministre s'y réfère dans ses écritures, il était, contrairement à ce que soutient l'appelant, en droit de tenir compte de ce que ce dernier ne pouvait revendiquer des adhérents que dans une branche d'activité couverte par la CNN ELAC ne correspondant qu'à environ 30% de l'ensemble des activités entrant dans son champ d'application ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le SNELM soutient que, par un jugement définitif du 27 octobre 2009 condamnant le SNELAC à lui verser la somme de 41 603, 90 euros au titre du fonds du syndicalisme pour les années antérieures au 1er août 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que le SNELM était représentatif dans le champ de l'ELAC au moins jusqu'à la date précitée, cette appréciation contenue dans les motifs d'un jugement dépourvu d'identité de parties, d'objet et de cause avec le présent litige, ne constituait pas le support nécessaire du dispositif et n'est dès lors pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce qu'en ne reconnaissant pas de représentativité au SNELM, la direction générale du travail prive près de 2 000 sociétés commerciales de leur droit à l'expression syndicale et que le SNELAC ne dispose parmi ses membres d'aucune société de fitness, à la différence du SNELM qui regroupe toutes les entreprises syndiquées au plan national, sont inopérants à l'égard de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SNELM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04099
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : PLANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;10pa04099 ?
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