Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 mai 2010 par lequel la Cour de céans, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, enregistrée le 15 juillet 2008 sous le n° 08PA03679 et tendant à ce que la Cour, d'une part, annule le jugement n° 0302088/1 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. Mario A une somme de 183 438, 81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002 et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 51 509, 34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 et, d'autre part, rejette les demandes présentées par M. A et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Melun, a ordonné une nouvelle expertise médicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, pour M. A ;
Considérant que, pour condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL à verser à M. A une somme de 183 438, 81 euros et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 51 509, 34 euros, sommes augmentées des intérêts au taux légal, le Tribunal administratif de Melun a retenu que le maintien du diagnostic erroné d'une sarcoïdose pendant dix ans constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et que le diagnostic de la bérylliose, qui aurait dû être posé dès les premières consultations compte tenu de l'environnement professionnel de M. A, aurait permis de soustraire l'intéressé à la source de contamination et d'optimiser ainsi les traitements médicaux afin d'obtenir au minimum une stabilisation des lésions ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, que si M. A, qui exerçait la profession de maquettiste mouleur dans une entreprise de bijouterie-joaillerie depuis 1983, a travaillé dans la même pièce que celle où était effectuée la fonte à l'air libre du laiton et a été ainsi exposé à un risque de contamination par les particules de béryllium en suspension dans l'air, il n'était plus en présence de l'agent contaminant depuis deux ans à la date à laquelle a été posé par le chef de service de pneumologie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL le diagnostic d'une sarcoïdose médiastino-pulmonaire avec atteinte parenchymateuse ; qu'en effet à partir de juin 1986, M. A a travaillé dans un autre local que celui où il était susceptible de respirer du béryllium ; que si l'intéressé fait valoir, sans d'ailleurs le démontrer, qu'il a continué d'être exposé aux particules de béryllium lors des remplacements qu'il effectuait dans l'atelier de fonte postérieurement au mois de juin 1986 pendant les absences de ses collègues et que, par ailleurs, son activité de mouleur l'amenait à manipuler du béryllium, l'expert ainsi que le sapiteur pneumologue qui l'a assisté relèvent qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer qu'il y a un lien entre la gravité de l'évolution et la persistance de l'exposition, la bérylliose étant une maladie immuno-allergique liée à la sensibilité individuelle et non directement proportionnelle à la quantité de particules exposées dans l'air ; qu'il résulte encore de l'instruction que la différence de diagnostic entre sarcoïdose et bérylliose n'a pas eu d'influence sur la conduite thérapeutique ; qu'ainsi, un diagnostic plus précoce de la bérylliose n'aurait pas été de nature à avoir un effet sur l'évolution de la bérylliose contractée par M. A ;
Considérant au surplus qu'il ressort des conclusions claires et précises du nouvel expert et de son sapiteur, que la granulomatose pulmonaire a pour origine dans 90% des cas une sarcoïdose, que seule une enquête professionnelle très minutieuse aurait peut-être permis d'évoquer la cause rare de cette maladie granulomateuse qu'est la bérillyose, que M. A n'était plus exposé depuis deux ans et demi à un risque en la matière lorsqu'il a consulté pour la première fois au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, que même les médecins du travail, pourtant dûment informés de sa profession, n'ont jamais évoqué le diagnostic de bérillyose et que seul le professeur B, l'un des très rares spécialistes de la bérylliose, l'a évoqué onze ans plus tard, d'ailleurs avec prudence, au vu de l'aggravation de la granulomatose pulmonaire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'erreur de diagnostic commise par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL ne saurait être regardée comme fautive et de nature à ouvrir droit à indemnisation des préjudices allégués par M. A, y compris ceux tirés de la reconnaissance tardive de sa maladie professionnelle ou de son absence de reclassement professionnel, ainsi qu'au remboursement à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de ses débours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le retard de diagnostic avait empêché de soustraire M. A au risque d'exposition au béryllium et d'obtenir une guérison ou au moins une stabilisation de la maladie et qu'ils ont en conséquence condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL à réparer les préjudices tenant à la perte de chance subie par l'intéressé d'échapper à l'aggravation de son état de santé ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les demandes présentées par M. A et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Melun doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise du professeur C, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du 23 janvier 2004 à la somme de 800 euros, et ceux de l'expertise du docteur D et de son sapiteur, le docteur E, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 26 août 2011 à la somme de 2 834 euros, à parts égales à la charge de M. A et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France présentées devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Melun par ordonnance du 7 février 2003 et liquidés et taxés par ordonnance 23 janvier 2004 à la somme de 800 euros, et ceux de l'expertise des docteurs D et E, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 26 août 2011 à la somme de 2 834 euros sont mis à parts égales à la charge de M. A et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL.
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N° 10PA03855
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N° 08PA03679