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22/11/2011 | FRANCE | N°11PA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 11PA00823


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Zahir A, demeurant ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004735/5-2 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février

2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Zahir A, demeurant ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004735/5-2 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à défaut, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 novembre 2004 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant ; que M. A a alors bénéficié, entre novembre 2004 et octobre 2008, d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention étudiant-élève ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 2 février 2010, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ;

Considérant, d'une part, que pour contester la légalité de l'arrêté du 2 février 2010 susmentionné, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée au motif que la rémunération mensuelle brute portée sur le contrat de travail à durée déterminée présenté à l'appui de sa demande était inférieure au SMIC mensuel brut, alors fixé à 1 337,70 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des stipulations de l'article 3 du contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2010, que la compagnie théâtrale Art k' Ange s'est engagée à recruter l'intéressé en qualité d'assistant à la mise en scène, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, à raison d'un minimum de 4 cachets par mois d'un montant de 100 euros bruts hors les tournées ; que si M. A se prévaut de la particularité de sa profession d'intermittent du spectacle et fait valoir que son contrat doit être complété par des avenants comportant des cachets supplémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux attestations établies le 17 février 2010 par la présidente de la compagnie Art k' Ange, qui sont au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué et ne font état que de projets de stage et de tournée, que la compagnie Art k' Ange aurait prévu de nombreuses représentations ou des tournées sur la période d'exécution de son contrat ; qu'en outre, les circonstances, à les supposer même établies, que les revenus perçus par M. A lors d'emplois précédents seraient supérieurs au SMIC et que son embauche en qualité d'artiste dramatique par la compagnie Art k' Ange serait cohérente avec son parcours universitaire restent par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la décision le 16 décembre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'accorder à M. A une autorisation de travail opposé n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, et tiré de l'illégalité de cette décision du 16 décembre 2009, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 16 décembre 2009 n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé en qualité de salarié au motif qu'il n'avait de contrat de travail régulièrement visé ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de d'autoriser porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non seulement sur celui du b) de l'article 7 bis de ce même accord ou que le préfet de police aurait, d'office, accepté d'examiner sa demande sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'entré régulièrement en France le 12 novembre 2004, il y réside habituellement depuis lors et fait preuve d'une véritable volonté d'intégration ainsi qu'en attestent l'obtention du diplôme d'études en langue française niveau B2 et de sa licence d'Arts mention arts du spectacle , son apprentissage de la langue française et ses différentes expériences professionnelles dans le secteur des Arts et du théâtre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que le centre de ses intérêts privés est en France alors qu'il n'y a résidé, entre les 12 novembre 2004 et 31 octobre 2008, que sous couvert de certificats de résidence portant la mention étudiant-élève , titres qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident encore ses sept frères ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de police obligeant l'intéressé à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de police fixant le pays de destination de son éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00823
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;11pa00823 ?
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