La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10PA06098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2011, 10PA06098


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Smadja ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908611/6-3 du 2 décembre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction qu'il a commise le 17 août 2008 à Paris ;
<

br>2°) d'annuler pour violation de la loi la décision susmentionnée de retrait d...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Smadja ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908611/6-3 du 2 décembre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction qu'il a commise le 17 août 2008 à Paris ;

2°) d'annuler pour violation de la loi la décision susmentionnée de retrait de quatre points du 4 mai 2009 ;

3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution de ses points, dès notification au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 août 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé, le 4 mai 2009, de retirer quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; que, par la présente requête, ce dernier relève régulièrement appel de l'ordonnance du 2 décembre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'annuler pour violation de la loi la décision susmentionnée de retrait de quatre points du 4 mai 2009, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution des points du requérant, dès notification au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de l'arrêt à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ;

Considérant que M. A a soutenu, devant le tribunal administratif, que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui avait pas été délivrée avant le paiement de l'amende forfaitaire dont il s'est acquitté auprès de l'agent verbalisateur le 17 août 2008 ; que, ni M. A, ni le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à qui la demande avait été communiquée, n'ont produit le procès-verbal de contravention dressé à cette occasion ou la quittance de paiement de la contravention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait, par ailleurs, pris l'initiative de demander aux parties l'un ou l'autre de ces documents ; que, dans ces conditions et eu égard à l'instruction du dossier devant le Tribunal administratif de Paris, qui avait de plus communiqué la demande dont il était saisi au ministre intimé, le moyen de légalité externe soulevé par le demandeur n'était pas manifestement infondé ; qu'en outre, eu égard aux termes utilisés par M. A dans sa demande, ce même moyen ne pouvait pas davantage être analysé comme un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme un moyen qui n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'en ne produisant pas l'avis de contravention, le moyen invoqué n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 17 août 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention 4 dans la case perte de points du permis de conduire et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que, toutefois, il est constant que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2009 contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points contestée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0908611/6-3 du 2 décembre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 10PA06098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06098
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SMADJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;10pa06098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award