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22/11/2011 | FRANCE | N°10PA04518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 10PA04518


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Spang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819829/5-2 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2008 susmentionné ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Spang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819829/5-2 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2008 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Spang, pour M. A ;

Considérant que M. A, après avoir été admis en qualité d'élève gardien de la paix en février 2004, a été nommé au grade de gardien de la paix le 1er février 2005 et affecté au service de la compagnie de la garde du dépôt, à Paris, à compter du 14 février 2005 ; qu'il a été titularisé le 1er février 2006 ; que, par un arrêté du 29 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 septembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié : Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci (...) ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'alors qu'il était en service, de nuit, et avait notamment pour mission de surveiller les gardés à vue du dépôt du palais de justice en attente de soins médicaux et d'organiser l'accueil des malades, des infirmières, des visiteurs et des avocats, M. A, à plusieurs reprises entre les mois de novembre 2006 et janvier 2007, a organisé des séances de spiritisme dans la salle Cusco de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, ou y a participé ; que ces faits, qui constituent des manquements aux obligations des fonctionnaires de la police nationale notamment instituées par les articles 29 et 30 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, sont fautifs et sont ainsi, par eux-mêmes, de nature à justifier une sanction ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a participé à ces séances lorsqu'il exerçait lui-même les fonctions de chef de poste ; qu'il n'est en outre pas établi que l'organisation matérielle de ces séances, dont la tenue n'a d'ailleurs été révélée qu'à l'occasion d'une autre affaire dont Mlle Patureau, l'une de ses collègues, a été la victime, a nui, de manière significative, au bon fonctionnement du service et qu'elle a réellement compromis les missions assurées par les fonctionnaires présents ; qu'en l'absence de témoignages directs, précis ou concordants sur ce point ou d'éléments susceptibles de révéler la notoriété ou la publicité de ces pratiques à l'extérieur, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les séances de spiritisme auxquelles s'est livré M. A avec ses collègues, compte tenu notamment des conditions d'accès à la salle Cusco, qui est un lieu fermé, a réellement porté atteinte à l'image de l'institution policière ; qu'eu égard, enfin, à la manière de servir, au corps et au grade d'appartenance de l'intéressé, qui n'avait auparavant jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, la sanction disciplinaire de la révocation prononcée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui est la plus sévère parmi celles prévues à l'article 66 de la loi du 16 janvier 1984, est en l'espèce manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0819829 en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire de la révocation sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA04518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04518
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SPANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;10pa04518 ?
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