Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2010 et 22 février 2011, présentés pour M. Houcine A, demeurant Ait Khellad Ait Noual M'zada à Setif (19000) en Algérie, par Me Pecheu ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000647/12-1 en date du 9 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte du combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et es conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 9 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi au sein de l'armée française pendant quatre ans sans préciser la période de son engagement, son affectation ou la localisation de son unité ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant que si M. A, en appel, fait valoir qu'il a servi comme supplétif au sein de l'armée française pendant 4 ans, et en particulier au sein de la section administrative spécialisée d'Adjiouen dans le département de Sétif, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de position militaire et de la vérification de la demande de carte de combattant , documents établis par les services du ministère de la défense le 3 août 2008, que M. A a été exempté de la classe 56 par le conseil de révision et n'a ainsi pas effectué de service militaire, ni en qualité d'appelé, ni en qualité de supplétif ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que les conditions de nationalité et de résidence prévues à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03580