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22/11/2011 | FRANCE | N°10PA02424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2011, 10PA02424


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ... par Me Aouizerate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705894/6-2 du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 3 avril 2007 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de diverses décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collect

ivités territoriales procédant aux retraits d'un point et de quatre foi...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ... par Me Aouizerate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705894/6-2 du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 3 avril 2007 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de diverses décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant aux retraits d'un point et de quatre fois trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 octobre 2002, 10 novembre 2003, 16 mai 2004, 13 mars 2006 et 7 juin 2006, ainsi que de la décision à intervenir par laquelle le préfet de police va lui enjoindre de restituer son permis de conduire et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réaffecter le capital attaché à son titre de conduite de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler les diverses décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant aux retraits d'un point et de trois fois trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 octobre 2002, 16 mai 2004, 13 mars 2006 et 7 juin 2006, ainsi que l'annulation de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 3 avril 2007 ayant prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) de dire et juger que l'interdiction de conduire formulée à l'encontre de M. A par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le préfet, comme conséquence de sa compétence liée, est nulle et d'annuler la décision consécutive du 26 décembre 2006 du préfet de police ordonnant la restitution de son permis de conduire dépourvu de points ;

4°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, conformément à l'avis du 28 juillet 2000 du Conseil d'Etat, la restitution de son titre de conduire et la reconstitution de son capital points, soit dix points, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, M. A a commis les 4 octobre 2002, 10 novembre 2003, 16 mai 2004, 13 mars 2006 et 7 juin 2006, diverses infractions au code de la route ayant entraîné successivement des retraits d'un point et de quatre fois trois points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 3 avril 2007 ayant prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant aux retraits de points susrappelés, ainsi que de la décision à intervenir par laquelle le préfet de police va lui enjoindre de restituer son permis de conduire et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réaffecter le capital attaché à son titre de conduite de dix points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'infraction du 10 novembre 2003 ayant entraîné un retrait de trois points, si M. A demande dans sa requête d'appel l'annulation dans son intégralité du jugement rendu le 29 mars 2010 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, il déclare expressément se désister de sa demande d'annulation au titre de ladite infraction ; que, dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation tant du jugement du 29 mars 2010 que des décisions administratives en litige doivent être regardées comme ne visant que les conséquences des infractions commises les 4 octobre 2002, 16 mai 2004, 13 mars 2006 et 7 juin 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 4 octobre 2002, pour laquelle M. A a été informé, par courrier du 3 avril 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire, pour circulation sans ceinture de sécurité, le requérant fait valoir que le procès-verbal relatif à cette infraction n'est pas pas signé de sa main et qu'il ne s'est pas vu remettre l'avis de contravention comportant les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que, s'il ressort de la copie du procès-verbal du 4 octobre 2002 produite par le ministre que ce document n'a pas été signé par le contrevenant, il a néanmoins été renseigné par le numéro du permis de conduire de ce dernier et par l'identité du tiers titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que ledit procès-verbal a été dressé en présence de M. A et au vu des documents qu'il a présentés ; que, par suite, celui-ci doit être regardé comme s'étant vu remettre lors de son interpellation l'avis de contravention, ce que d'ailleurs il ne conteste pas ; que le ministre, qui produit un exemplaire du même modèle que l'avis de contravention utilisé au cas d'espèce, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, à défaut pour M. A de contester cette affirmation en produisant l'avis qui lui a été remis et qui est resté en sa possession, de la remise au contrevenant de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route s'agissant de ladite infraction ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision relative à cette infraction lui retirant un point a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des infractions commises les 16 mai 2004, 13 mars 2006 et 7 juin 2006 et pour lesquelles M. A a été informé, par courrier du 3 avril 2007 du ministre chargé de l'intérieur, du retrait, pour chacune d'elles, de trois points du capital affecté à son permis de conduire respectivement pour conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué et pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, le requérant fait valoir que, si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les procès-verbaux relatifs à ces infractions, ceux-ci ne sont pas pas signés de sa main et que, pour chacune de ces infractions, les avis de contravention correspondants comportant les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été remis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2006 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance les copies des deuxièmes volets des liasses de procès-verbaux utilisées pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, en particulier pour les infractions commises par M. A le 16 mai 2004 et les 13 mars et 7 juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que le premier volet de ces liasses, dont le ministre produit un exemplaire vierge, remis et conservé en principe par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées de l'article L. 233-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, si le contrevenant s'est abstenu à chaque fois de signer les procès-verbaux de contravention et n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, dès lors que les renseignements relatifs à son état-civil, à son adresse et au numéro de son permis de conduire figurent sur lesdits procès-verbaux, M. A, qui n'a élevé aucune objection sur leur contenu, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble des informations requises ou même que l'un desdits procès-verbaux comportant les informations en cause ne lui aurait pas été remis ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors des infractions des 16 mai 2004, 13 mars 2006 et 7 juin 2006 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02424
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;10pa02424 ?
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