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22/11/2011 | FRANCE | N°09PA05508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2011, 09PA05508


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour M. Yomtov A, demeurant ... par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612885 du 22 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de six décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement quatre points, trois fois trois points et deux fois un point sur son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23

juin, 1er et 30 juillet 2004, 14 février et 14 et 18 juillet 2005, ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour M. Yomtov A, demeurant ... par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612885 du 22 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de six décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement quatre points, trois fois trois points et deux fois un point sur son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23 juin, 1er et 30 juillet 2004, 14 février et 14 et 18 juillet 2005, d'autre part, à l'annulation de la décision consécutive du 7 juillet 2006 du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé comme dépourvu de points et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de réaffecter un capital de douze points sur ledit permis ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 22 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de six décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement quatre points, trois fois trois points et deux fois un point sur son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23 juin, 1er et 30 juillet 2004, 14 février et 14 et 18 juillet 2005, d'autre part, à l'annulation de la décision consécutive du 7 juillet 2006 du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé comme dépourvu de points et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de réaffecter un capital de douze points sur ledit permis ; que M. A demande en conséquence à la Cour de faire droit à sa demande de première instance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que, dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur, le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'organisme postal ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 48 S prononcée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à l'encontre de M. A, expédié sous le timbre du fichier national du permis de conduire, a été présenté au domicile de l'intéressé le 1er juin 2006, puis a été retourné à son expéditeur avec les mentions non réclamé - retour à l'envoyeur et Abs. Le 01/06/06 22 6e D ; que, toutefois, en l'absence de mention indiquant qu'un avis de passage prévenant le destinataire que ce pli était à sa disposition au bureau de poste expressément précisé, il n'est pas établi par l'administration que l'intéressé aurait été avisé de la mise en instance du pli en cause ; que, par suite, la présentation de ce courrier, effectuée le 1er juin 2006 au domicile de M. A, ne peut être regardée comme ayant fait courir à l'encontre de celui-ci le délai de recours contentieux ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande présentée le 29 août 2006 devant ce tribunal ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'en outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ces retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que les retraits de points successifs auraient été tardivement notifiés à M. A est sans incidence sur leur légalité ; que, pour les mêmes raisons, la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'ait pas été en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les deux décisions de retraits de points relatives aux infractions des 23 juin et 1er juillet 2004 visant respectivement un non respect de l'arrêt à un feu et le franchissement d'une ligne continue, alors que le ministre a produit la copie des deux procès-verbaux constatant ces infractions, le requérant se borne à faire valoir que ceux-ci n'ont pas été signés par lui et que la case indiquant qu'il reconnaît l'infraction n'est pas cochée ; que, toutefois, alors que les documents produits par le ministre constituent les deuxièmes volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et que les premiers volets, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comportent en principe l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, d'autre part, si l'intéressé n'a pas signé ces procès-verbaux, les renseignements relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent qu'il a eu connaissance de ces documents et qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées et que les décisions de retrait de points opérées consécutivement seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en outre, qu'en ce qui concerne la décision de retrait de trois points concernant l'infraction du 30 juillet 2004, pour un excès de vitesse de 30 à 40 km/h, si le ministre reconnaît que les services verbalisateurs n'ont pas été en mesure d'adresser les éléments matériels de constation de cette infraction au contrevenant, ce dernier, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h lui ayant valu la perte de trois points, ne soutient ni même d'ailleurs n'allègue qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans les conditions habituelles, et notamment celles des deux infractions précédentes, avec remise de documents semblables aux précédents ; que, dans ces conditions, dès lors que M. A ne produit pas le premier volet du procès-verbal qui lui a été remis lors de la constatation de l'infraction, il n'établit pas que ce volet ne comportait pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées et que la décision de retrait de points opérée consécutivement serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les trois décisions de retrait de points pour dépassement de la vitesse autorisée en date des 14 février, 14 et 18 juillet 2005, les contraventions ayant été constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par M. A que, pour chacune de ces contraventions, le service verbalisateur lui a adressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le ministre produit, d'une part, deux attestations du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé établissant que les deux contraventions concernées par les excès de vitesse des 14 et 18 juillet 2005 ont donné lieu chacune au paiement d'une amende forfaitaire majorée le 4 mai 2006, ainsi que, d'autre part, s'agissant de l'infraction du 14 février 2005, une attestation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé établie le 10 avril 2009 certifiant qu'aucun encaissement n'a été enregistré en paiement ou consignation de l'amende en cause, alors qu'un titre exécutoire avait été émis le 15 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu les trois avis de contravention au code de la route en cause et qui n'apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance par le service de la formalité substantielle d'information à laquelle il est tenu par les dispositions de l'article R. 233-3 du code de la route, et notamment lesdits avis de contravention, ne peut donc soutenir ni qu'il n'a pas reçu les informations exigées par les dispositions précitées, ni que la matérialité de ces infractions n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé ni à contester la matérialité des six infractions en cause ayant donné lieu au retrait de quatorze points au total, ni à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière d'information des contrevenants ; que, par suite, les conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0612885 du 22 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

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N° 08PA04258

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N° 09PA05508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05508
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;09pa05508 ?
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