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18/11/2011 | FRANCE | N°10PA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 10PA03021


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez Mme Denise B, ... à Paris (75019), par Me Sadoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917989 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 octobre 2009 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez Mme Denise B, ... à Paris (75019), par Me Sadoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917989 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 octobre 2009 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du

12 octobre 2009, le préfet de police a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du

20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ont été signées par

Mme Sophie Deknuydt-Hémery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2009-00771 du préfet de police en date du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 25 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A fait valoir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour, qu'il réside en France de manière habituelle depuis 1991 ; que, toutefois, la promesse d'embauche établie le 15 mars 2001, l'attestation d'un médecin généraliste en date du 7 février 2006, selon laquelle M. A a été suivi médicalement en France durant l'année 2002, l'attestation établie le 28 février 2008 par une proche de l'intéressé, selon laquelle elle l'a rencontré plusieurs fois (...) depuis l'an 2002 , et l'attestation non datée établie par un gardien d'immeuble, selon laquelle il a demeuré à Paris de 2002 à 2003, sont dépourvues d'une valeur probante suffisante pour justifier de la présence de l'intéressé sur le territoire français durant les périodes qu'elles mentionnent ; que, par ailleurs, l'avis d'audience adressé à l'avocat de M. A le 22 décembre 2004 par le greffe du Tribunal administratif de Paris et le courrier de notification du jugement du 24 janvier 2005 ne sont pas de nature à établir la présence de l'intéressé en France au cours des années 2004 et 2005 ; qu'ainsi, M. A, qui ne produit au demeurant aucun document de nature à établir sa présence en France entre 1992 et 2001, ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1991, qu' il a été titulaire d'un titre de séjour et que deux de ses frères et trois de ses soeurs ont la nationalité française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis 1991 ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en 1991, prorogé jusqu'au 16 juillet 1992, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français en date du 16 janvier 1998, puis d'une seconde décision de refus de séjour en date du 25 juillet 2003, sur le fondement de laquelle le préfet de police a, par une décision en date du 22 octobre 2003, prononcé sa reconduite à la frontière, et, enfin, d'une troisième décision de refus de séjour en date du 24 avril 2008 ; qu'enfin, M. A, célibataire et sans enfant, ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, lesdites décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03021
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-18;10pa03021 ?
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