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18/11/2011 | FRANCE | N°10PA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 10PA03020


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour Mlle Xia A, demeurant ..., par Me Monsef; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000634 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2009 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , dans un délai d'un mois et s...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour Mlle Xia A, demeurant ..., par Me Monsef; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000634 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2009 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 22 novembre 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2006 dans le cadre d'un programme d'échange universitaire, a suivi, durant l'année 2006-2007, une formation intensive en langue française et, durant l'année 2007-2008, les cours du master 1 de sciences et technologies, mention mathématiques appliquées , de l'université de Paris VI ; qu'ayant échoué aux examens, elle s'est inscrite à nouveau à cette formation pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010 ; qu'ayant toujours obtenu résultats très inférieurs à la moyenne, elle ne justifiait ainsi d'aucune progression dans son cursus ; que les difficultés alléguées par la requérante dans l'apprentissage de la langue française ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à justifier ses échecs répétés ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a réussi à valider par compensation le premier semestre de sa formation lors de la première session de l'année 2009-2010, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de sérieux dans ses études, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A ne saurait utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui régissent les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03020
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-18;10pa03020 ?
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