La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2011 | FRANCE | N°10PA03018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 10PA03018


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Boujemaa A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Afoua Geay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907635 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Boujemaa A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Afoua Geay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907635 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 6 juin 2008, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 mai 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire, le 14 août 2003, qu'il y a résidé régulièrement du 4 août 2005 au 22 juin 2009, qu'il est hébergé par son frère, présent en France depuis 1969, titulaire d'une carte de résident et père de deux enfants français, et qu'il justifie de son intégration socioprofessionnelle, notamment, par la signature, le 4 juillet 2006, d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, les pièces produites au dossier n'établissent pas que le requérant aurait résidé habituellement en France depuis son entrée sur le territoire ; que M. A, qui ne soutient ni disposer d'autres attaches familiales en France que son frère et ses deux neveux, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10PA03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03018
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : AFOUA-GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-18;10pa03018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award