Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benoit-Grandière; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908826/7 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 1 500 euros à verser à son conseil, dans les conditions prévues par les articles 37, 43 et 75-I de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 5 février 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 7 octobre 2009, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que M. A relève appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à l'avis du 6 mars 2009 par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a estimé que si son état de santé de nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine où il peut bénéficier d'un traitement approprié, M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'accorder à l'intéressé le titre de séjour sollicité, conformément aux exigences requises par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. A, qui a subi le 1er octobre 2007 une intervention chirurgicale pour soigner une ostéomyélite de l'humérus droit avec une fistule purulente, souffre d'une raideur résiduelle au coude et de douleurs intermittentes qui nécessitent une prise en charge médicale ; qu'à supposer même que le défaut de prise en charge soit de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne en date du 6 mars 2009, que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux dont se prévaut M. A, qui ne comportent pas d'indications circonstanciées sur l'impossibilité pour lui d'accéder à un traitement approprié au Maroc et qui, pour certains, font état de l'absence de traitement approprié en cas de récidive infectieuse , après avoir relevé que l'état de santé était stable , ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité, au vu duquel le préfet de Seine-et-Marne a pris la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'eu égard à l'état de santé de M. A, le préfet de Seine-et-Marne aurait, en décidant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l 'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 07 BCIA 48 du
23 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, modifié par arrêté n° 08 BCIA 10 du 15 février 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 février 2008, délégation a été donnée à Mme Martine Maligne, attachée du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles, dans leur version alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) , et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne, eu égard à l'état de santé de M. A, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 07 BCIA 48 du
23 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, modifié par arrêté n° 08 BCIA 10 du 15 février 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 février 2008, délégation a été donnée à Mme Martine Maligne, attachée du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'eu égard à son état de santé, un retour au Maroc l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il peut y bénéficier d'un traitement approprié ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02311