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18/11/2011 | FRANCE | N°09PA07101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 09PA07101


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Abraham A, demeurant ... par Me Krief ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600086 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Abraham A, demeurant ... par Me Krief ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600086 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à des pénalités ; que M. A relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification envoyé le 3 mai 2001 à son ancienne adresse et retourné au service le 21 mai suivant, il est constant qu'il a reçu une copie de cet avis le 30 mai 2001 ; que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, M. A n'aurait pas été informé de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par l'envoi d'un avis de vérification ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'attendre l'expiration du délai de 60 jours qui avait été donné à M. A pour produire les relevés de ses comptes bancaires avant de débuter les opérations de vérification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

Considérant, d'une part, qu'au titre de l'année 1998, le service vérificateur a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée un crédit bancaire d'un montant de 7 859,78 F correspondant à un chèque encaissé le 16 mai 1998, un crédit bancaire d'un montant de 3 800 F correspondant à un chèque encaissé le 2 octobre 1998 et un crédit bancaire d'un montant de 8 835 F correspondant à un chèque encaissé le 29 octobre 1998 ; que si M. A soutient que le chèque de 7 859,78 F est demeuré impayé, que la somme de 3 800 F a été totalement remboursée et que la somme de 8 835 F a été partiellement remboursée, il ne l'établit pas et, au demeurant, n'assortit ses allégations d'aucune précision suffisante ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que c'est à tort que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires au titre des années 1999 et 2000, il n'assortit son allégation d'aucune justification ;

Considérant, en second lieu , qu'en vertu de l'article 193 du code général des impôts, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation familiale du contribuable ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. / (...) / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5. / (...) / II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants (...) ;

Considérant que si M. A se borne à faire valoir, sans verser aucune pièce au dossier au soutien de ses allégations, qu'au cours des années vérifiées, il avait la charge de son fils, dont il supportait notamment les frais de scolarité, l'administration se prévaut de ce qu'il n'a présenté aucun élément de nature à justifier de la réalité de la prise en charge de cet enfant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A avait la charge de son fils et pouvait, dès lors, bénéficier, à ce titre, d'une majoration du quotient familial en application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ;

Considérant qu'il est constant que M. A a omis de déclarer des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associé détenus auprès de plusieurs sociétés ; que l'administration, qui se prévaut principalement de l'importance de ces sommes, du caractère récurrent de l'omission et de ce qu'en sa qualité d'associé desdites sociétés, dont il est constant qu'elles étaient suivies par un cabinet comptable, M. A ne pouvait ignorer l'existence de ces comptes et le caractère imposable des sommes inscrites, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt ; qu'ainsi, elle établit la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA07101


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