Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée ARBRE ET CIEL, dont le siège est 31, avenue de Ségur à Paris (75007), par Me Biros ; la S.A.R.L. ARBRE ET CIEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0514852 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie, en application de l'article 1788 septies du code général des impôts, au titre du mois de décembre 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ;
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant que la société à responsabilité limitée ARBRE ET CIEL, qui exerce une activité d'acquisition et de vente d'immeubles, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie, au titre du mois de décembre 1998, à l'amende fiscale prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 1788 septies du code général des impôts; que la société ARBRE ET CIEL relève appel du jugement en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ;
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'une lettre datée du 7 septembre 1999 informant le service vérificateur de ce qu'elle avait chargé un cabinet d'expertise comptable de tenir [sa] comptabilité et d' établir régulièrement, dans les délais imposés par la loi, toutes les déclarations fiscales nécessaires , la société ARBRE ET CIEL ne justifie, contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, ni avoir mandaté ledit cabinet pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, ni, en tout état de cause, l'avoir désigné comme représentant fiscal en France ; que la société ARBRE ET CIEL n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute d'avoir notifié audit cabinet la notification de redressements en date du 17 décembre 2001, le service a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARBRE ET CIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ARBRE ET CIEL est rejetée.
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N° 09PA07044