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18/11/2011 | FRANCE | N°09PA06843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 09PA06843


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Claudette A, demeurant ... par Me Durimel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517408 du Tribunal administratif de Paris en date du

5 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des obligations de payer résultant des commandements de payer en date du 28 juin 2005 émis par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement des sommes correspondant, d'une part, aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années

1985 à 1988 et, d'autre part, aux cotisations d'impôt sur le revenu et de con...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Claudette A, demeurant ... par Me Durimel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517408 du Tribunal administratif de Paris en date du

5 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des obligations de payer résultant des commandements de payer en date du 28 juin 2005 émis par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement des sommes correspondant, d'une part, aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985 à 1988 et, d'autre part, aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée établies au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des obligations de payer contestées ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Durimel, pour Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, applicable en l'espèce : (...) / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) ; qu'en vertu du III de l'article 1600-0 C du même code, dans sa version applicable en l'espèce, la contribution sociale généralisée est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que la solidarité fiscale des époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée est soumise à la seule condition du mariage ;

Considérant qu' il est constant qu'au cours des années 1986 à 1988, 1992 et 1994, Mme A était mariée à M. B, avec lequel elle faisait l'objet d'une imposition commune ; que si, par un jugement en date du 2 juillet 1969, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la séparation de corps des époux, et si, depuis cette date, la communauté de vie et la collaboration ont effectivement cessé, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à la solidarité des époux, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de résidence commune ;

Considérant par ailleurs que Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la mise en oeuvre de la solidarité à son encontre, de ce que, par un courrier en date du 17 décembre 2003, le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris a prononcé la mainlevée totale pour des avis à tiers détenteurs notifiés au nom de M. ou Mme B Jacques et annulé des commandements de payer envoyés le 17 juillet 2003, cette mainlevée et ces annulations n'ayant eu pour effet que de la décharger de son obligation de payer la dette fiscale qui y était inscrite, sans en affecter l'existence ni le montant, et ne faisant pas obstacle à ce que l'administration reprenne par la suite les poursuites en vue du recouvrement forcé de ladite dette fiscale ; que Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en émettant les commandements de payer litigieux, l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; et qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations litigieuses, dont les commandements de payer notifiés à Mme A visaient à assurer le recouvrement, avaient précédemment, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 274 du livre des procédures fiscales, fait l'objet d'actes de poursuite interruptifs de la prescription à l'encontre de M. B ; que, Mme A étant, comme il a été dit, solidairement tenue au paiement de ces cotisations, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucun acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ne lui a été personnellement notifié avant les commandements de payer litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA06843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06843
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-18;09pa06843 ?
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