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10/11/2011 | FRANCE | N°10PA05802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 10PA05802


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mlle Camille A, demeurant ..., par Me Touchot ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706186/5 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et lui a également refusé une orientation professionnelle ;

2°) de dire que la

maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a commis une ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mlle Camille A, demeurant ..., par Me Touchot ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706186/5 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et lui a également refusé une orientation professionnelle ;

2°) de dire que la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A conteste la décision en date du 22 mai 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et lui a également refusé une orientation professionnelle au motif que l'intéressée a été reconnue temporairement inapte au travail à la date du 22 mai 2007 et que son état de santé ne lui permettait pas d'occuper un emploi à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation de la décision litigieuse ; que ledit tribunal a rejeté sa demande par jugement du 18 mai 2010, dont elle relève appel devant la Cour de céans ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5213-1·du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles

L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) : / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ;

Considérant que Mlle A doit être regardée comme soutenant, à l'appui de sa requête, qu'elle n'est pas temporairement mais définitivement inapte au travail du fait du handicap dont elle souffre ; que toutefois, en première instance comme en instance d'appel, elle ne produit aucune pièce ni aucun certificat médical de nature à établir le caractère définitif de son inaptitude au travail et à remettre en cause l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne sur son état de santé en faisant douter de la pertinence de la décision prise à son égard ; que la seule production d'une attestation de sa voisine précisant qu'elle lui fait ses courses et concluant : qu'il est visible (qu'elle) a des problèmes pour se déplacer ne saurait constituer un élément de preuve suffisant au soutien des allégations de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05802
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;10pa05802 ?
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