Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS dont le siège est 8410 Harold Way à Los Angeles (USA) représentée par Mme Fortunat, l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI dont le siège est n° 18 avenue Bruat à Papeete (98713) représentée par Mme Fortunat et Mme Pascale A demeurant ..., par Me Cazeres ; la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900067 du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie Française rejetant leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la Polynésie française à verser à la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS une somme provisionnelle de 100 000 000 francs CFP en réparation du préjudice lié à la perte des frais exposés pour l'organisation du festival du film romantique et du préjudice moral et professionnel subi, et à Mme A une indemnité provisionnelle de 20 000 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation du préjudice lié au dénigrement dont elle a été l'objet sur le plan professionnel et du préjudice psychologique et moral qui en est résulté et, d'autre part, à la nomination d'un collège d'expert aux fins d'établir un audit ou expertise permettant de déterminer le montant de leurs préjudices ;
2°) de constater leur droit au versement d'une indemnisation et de prendre les mesures permettant d'en arrêter le montant et les modalités de répartition ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI et Mme A soutiennent avoir créé et mis en place un évènement de portée internationale, dénommé festival du film romantique de Tahiti , qui devait se dérouler à Bora Bora du 2 au 9 décembre 2006 et dont l'annulation serait imputable au désengagement, tardif et fautif, de la Polynésie française annoncé le 23 novembre 2006 ; qu'elles font appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à verser, d'une part, à la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS une somme provisionnelle de 100 000 000 francs CFP en remboursement des frais exposés pour l'organisation du festival et en réparation de son préjudice moral et professionnel et, d'autre part, à Mme A une indemnité provisionnelle de 20 000 000 francs CFP au titre du préjudice psychologique et moral consécutif au dénigrement dont elle a été l'objet ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Polynésie française :
Considérant que la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI et Mme A soutiennent, en premier lieu, que le refus injustifié, annoncé tardivement le 23 novembre 2006, de la Polynésie française d'honorer sa promesse, précise et constante, d'apporter son soutien financier et logistique au festival du film romantique qui devait se dérouler du 2 au 9 décembre 2006, est la cause directe de l'annulation de l'événement et engage la responsabilité quasi délictuelle de la Polynésie française à l'égard de la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, initiatrice et organisatrice de la manifestation ;
Considérant, toutefois, que l'engagement de la Polynésie française, annoncé officiellement lors d'une conférence de presse du 20 octobre 2006 du ministre de la jeunesse et de la culture du Pays, à soutenir le festival du film romantique de Tahiti était, implicitement mais nécessairement, subordonné à la démonstration préalable par les organisateurs de leur capacité à organiser cet évènement privé de portée internationale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le 23 novembre 2006, moins de dix jours avant l'ouverture du festival, la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI et Mme A, qui se présentent comme les coorganisateurs de la manifestation, n'étaient pas en mesure d'apporter aux autorités polynésiennes des assurances précises et vérifiables sur les sites qu'elles auraient réservés pour assurer les projections, hébergements, restauration et réceptions durant le festival, sur le programme des sept jours de manifestation, sur la composition et la présence effective des membres du jury, sur l'identité de son président, sur la participation effective des représentants des médias et des personnalités du cinéma et du spectacle annoncées, sur la liste des films en compétition et sur le budget de l'opération et notamment sur l'engagement vérifiable de partenaires privés ; qu'il résulte, également, de l'instruction que, pour des motifs imputables aux organisateurs, le festival, qui devait initialement se dérouler du 28 octobre au 5 novembre 2006, avait déjà fait l'objet d'un premier report et que les autorités polynésiennes avaient refusé de signer le projet de convention de partenariat qui leur avait été soumis, pour la première fois, début novembre 2006, par l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI ; que, dans ces conditions, la Polynésie française n'a commis aucune faute en refusant d'apporter un soutien logistique et financier à une manifestation privée dont le déroulement était manifestement compromis par l'impréparation du projet et le manque de fiabilité de ses organisateurs ; que les conclusions tendant à la réparation des préjudices, au demeurant non établis, qu'aurait subis la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient avoir été dénigrée par les autorités polynésiennes, elle n'apporte aucun élément précis et vérifiable à l'appui de ses allégations ; que ses conclusions tendant à la réparation des préjudices psychologique et moral consécutifs à ce prétendu dénigrement, doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI et Mme A doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PASSIONS PRODUCTIONS, de l'ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM ROMANTIQUE DE TAHITI et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA07117