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13/10/2011 | FRANCE | N°10PA05840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10PA05840


Vu la requête, enregistré le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Evelyne A, élisant domicile ..., par Me Moustardier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806458 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 par laquelle Port autonome de Paris a résilié la convention d'occupation du domaine public autorisant le stationnement de son bateau Le Fudo ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la

charge de Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions d...

Vu la requête, enregistré le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Evelyne A, élisant domicile ..., par Me Moustardier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806458 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 par laquelle Port autonome de Paris a résilié la convention d'occupation du domaine public autorisant le stationnement de son bateau Le Fudo ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables au stationnement des bateaux - logement et des bateaux de plaisance en Ile-de-France sur les plans d'eau gérés par le Port autonome de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public fluvial, conclue avec Port autonome de Paris le 31 janvier 1996, Mme A a été autorisée à stationner, sur la rivière Seine au port Debilly, rive droite, à Paris, son bateau portant la devise Le Fudo pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction ; que, le 9 mars 2007, Port autonome de Paris l'a mise en demeure de produire une copie du rapport d'expertise et du plan de sondage de coque datant de moins de dix ans, une copie du titre de navigation et l'attestation d'assurance en cours de validité et de procéder à la réhabilitation extérieure de son bateau avant le 30 juin 2007 faute de quoi la convention serait résiliée ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, Port autonome de Paris a, par une décision en date du 31 janvier 2008, décidé de procéder à la résiliation de la convention le liant à Mme A ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué et des visas que le Tribunal administratif de Paris a visé l'ensemble des écritures des parties ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public fluvial : La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 1995 pour une durée de 5 ans. La date d'échéance de la convention est fixée au 31 décembre 1999. L'occupation cessera de plein droit à la fin de cette période si la convention n'est pas renouvelée. / A sa date d'échéance, la convention sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de 5 ans, sauf préavis contraire du P.A.P. donnée par lettre recommandée 3 mois avant la date d'expiration de la convention. / Ces dispositions s'entendent sous réserve des stipulations de l'article 1.05 du cahier des charges annexé ; qu'aux termes de cet article relatif à la résiliation des conventions : 1.05.1 Par le P.A.P. . a) La convention peut être résiliée sans indemnité après mise en demeure en cas de non - respect par le bénéficiaire de l'une des obligations contractuelles qu'il a souscrites et notamment : - non - paiement des redevances au terme prescrit, - défaut d'entretien ou abandon du bateau ou des installations flottantes, - défaut d'assurance au sens de l'article 3.03, - transformation sans autorisation préalable des installations flottantes, - location ou utilisation des installations pour un autre usage que celui défini à l'article 1.03. / b) La convention pourra en outre être résiliée, également sans indemnité, à toute époque si l'intérêt public le justifie. Dans ce cas, le bénéficiaire évincé se verra proposer un autre emplacement par le P.A.P. dans la limite des places disponibles ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, préalablement au prononcé de la réalisation de la convention d'occupation du domaine public fluvial intervenue sur le fondement des stipulations du a) de l'article 1.05 du cahier des charges, Mme A a, par une lettre de Port autonome de Paris en date du 9 mars 2007, été mise en demeure de procéder à la réhabilitation de son bateau, en raison de son manque d'entretien évident et de produire un certain nombre de documents avant le 30 juin 2007 faute de quoi la convention serait résiliée ; que cette mise en demeure, qui a explicité les griefs reprochés à l'intéressée et qui l'a informée des conséquences de l'absence de toute suite qui y serait été donnée, l'a mise à même, avant le prononcé de la décision litigieuse du 31 janvier 2008, de discuter les griefs formulés à son encontre et de présenter tout élément utile à sa défense ; que la circonstance que cette mise en demeure n'aurait jamais été portée à la connaissance de la requérante avant le mois de février 2008 est sans incidence dès lors qu'elle ne conteste pas que le pli a été adressé à son domicile, à la seule adresse connue de l'administration portuaire, alors qu'elle était en voyage à l'étranger et que les plis recommandés ne sont pas distribués, dans ce cas, à son domicile ; que, dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que Port autonome de Paris aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le bateau de Mme A était, à la date du 31 janvier 2008, stationné au port Debilly qu'il n'a quitté que le 7 mars 2008 pour les chantiers navals du Nord Van Praet situé à Villeneuve - la - Garenne ; que du contrôle de police effectué le 22 janvier 2008, il découle que le bateau de la requérante présentait un caractère de vétusté, était en situation d'abandon et qu'il existait un manque de sécurité à bord en raison, notamment, de la présence d'eau en fond de cale sur six centimètres, de corrosion des tôles à l'intérieur du bateau, de la non - conformité du système de sécurité et de l'habillage du bateau ; que si, pour contester la réalité de ses assertions, l'intéressée se prévaut de l'expertise réalisée le 15 mars 2008 ayant donné lieu à un rapport en date du 28 mai suivant aux termes duquel l'expert a conclu à la conformité du bateau et à ce que la coque du bateau Fudo [était] conforme à l'usage auquel il est destiné sous réserve et seulement après avoir déclaré la conformité du bateau après réalisation de travaux, il ressort des pièces du dossier que lesdits travaux dont il est fait mention dans ce rapport n'ont été réalisés que postérieurement à la date de l'expertise ; que si le précédent rapport du 22 octobre concluait à la conformité de la solidité du bateau, cette circonstance n'est pas suffisante pour remettre en cause les résultats du rapport de police ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que Port autonome de Paris aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à sa charge, au bénéfice de Port autonome de Paris, une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à Port autonome de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA05840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05840
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-13;10pa05840 ?
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