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06/10/2011 | FRANCE | N°10PA05639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 octobre 2011, 10PA05639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

30 novembre 2010 et 21 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004474/3-2 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Khadidja A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2010 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un certific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

30 novembre 2010 et 21 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004474/3-2 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Khadidja A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2010 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résident d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête de Mme A devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1, L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 10 décembre 1976, a sollicité le 16 décembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté en date du 13 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, sur la demande de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement du 27 octobre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a estimé que celui-ci avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à l'appui de ce moyen, Mme A faisait valoir la durée de sa présence sur le territoire français où elle séjourne depuis le 24 juin 2003, ainsi que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses attaches familiales en France, en particulier sa relation avec M. B, reconnu apatride palestinien avec lequel elle entretient une relation depuis 2004 et une vie commune depuis août 2005 et avec lequel elle a conclu un PACS le 28 août 2009, ainsi que la présence en France de deux soeurs et de deux oncles ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est maintenue sur le territoire français après deux refus de séjour en date du 12 janvier 2005 et du 5 mai 2006, a été hébergée chez un tiers dans les Hauts-de-Seine de 2004 à 2007 tandis que son compagnon vivait chez son frère à Paris et que la communauté de vie ne peut être établie avant le 13 novembre 2008, date à laquelle un bail a été conclu au nom de M. B ; que si l'intéressée allègue que sa présence quotidienne auprès de son oncle, âgé et malade, est indispensable à ce dernier et qu'elle lui apporte son aide depuis son arrivée en France, elle n'en rapporte pas la preuve, ni davantage qu'elle serait la seule personne à pouvoir assurer cette présence ; que l'aide financière qu'elle apporte à son compagnon n'est, contrairement à ce qu'elle soutient, pas la seule source de revenus de ce dernier dont il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé la profession d'ouvrier du bâtiment du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2010 ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment au caractère récent du PACS conclu avec M. B, l'arrêté en date du 13 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en considérant qu'il avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le jugement du 27 octobre 2010 doit être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant, en premier lieu, que Mme C, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, par arrêté en date du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 janvier suivant ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux du 13 janvier 2010 comporte l'exposé circonstancié des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que nonobstant l'absence de mention de la présence en France des deux soeurs de Mme A et de la durée de sa communauté de vie avec son compagnon, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté litigieux, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que le moyen doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du13 janvier 2010 ;

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05639
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-06;10pa05639 ?
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