Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour Mme A Yi, demeurant ... par Me Abahri ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607062 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Abahri, pour Mme A ;
Considérant que Mme A fait appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié en janvier 2000 de l'attribution de deux cent soixante-et-onze actions de son employeur, la société Equant ; que l'administration a considéré cet avantage comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires pour le montant figurant sur la fiche de paie de l'intéressée, soit 189 871 F ; que, les titres de la société Equant ayant subi en 2000 une dévaluation de leur valeur de l'ordre de 75 % et Mme A ayant réalisé, lors de la cession de ses actions le 13 décembre 2000, une moins-value, l'intéressée fait valoir, en se prévalant des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, qu'elle n'a pas disposé du revenu imposé et que l'attribution directe d'actions ne peut être regardée comme une rémunération disponible que lors de la cession des actions et pour la valeur de cette cession ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 13 de ce code : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits ou avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de la préservation ou de la conservation du revenu. ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires (...) L'estimation des rémunérations allouées sous forme d'avantage en nature est faite (...) d'après leur valeur réelle ;
Considérant que les actions attribuées gratuitement par la société Equant à Mme A étaient constitutives d'un avantage imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts et pouvaient, si elles avaient été cédées par l'intéressée à la date de leur acquisition, lui procurer un revenu immédiatement disponible à hauteur de leur valeur au jour de leur attribution ; qu'ainsi, les moyens tirés par la requérante de ce que ces actions n'auraient procuré un revenu disponible qu'à la date de leur cession et de ce que la somme disponible doit être limitée à leur valeur de cession ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02141