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29/09/2011 | FRANCE | N°09PA03860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2011, 09PA03860


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU, ayant son siège Tribu de Ounia à Yaté (98834) en Nouvelle-Calédonie, représentée par son secrétaire général, par Me Bouquet-Elkaïm ; l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800205 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la province Sud a refusé de faire droit à sa demande tendant à constater la

caducité de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel celui-ci a autoris...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU, ayant son siège Tribu de Ounia à Yaté (98834) en Nouvelle-Calédonie, représentée par son secrétaire général, par Me Bouquet-Elkaïm ; l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800205 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la province Sud a refusé de faire droit à sa demande tendant à constater la caducité de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel celui-ci a autorisé la société Prony Energies S.A.S à exploiter une centrale électrique au lieu-dit Goro sur le territoire de la commune de Mont-Dore, ensemble la décision implicite en date du 8 juin 2008 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 25 mars 2008, ensemble la décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre à la société Prony Energies S.A.S de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ;

4°) et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 14 du 21 juin 1985 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable dans la province sud de Nouvelle Calédonie ;

Vu le code de justice administrative applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Defradas pour la société Prony Energies S.A.S ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant que par un arrêté en date du 21 novembre 2005, le président de la province Sud de Nouvelle Calédonie a autorisé la société Prony Energies S.A.S à exploiter une centrale électrique au lieu-dit Goro sur le territoire de la commune de Mont-Dore ; que, par un jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la province Sud a refusé de constater la caducité dudit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la délibération n° 14 du 21 juin 1985 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable dans la province sud de Nouvelle Calédonie : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de deux ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives ; qu'il résulte de ces dispositions que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seul un défaut total d'exploitation est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée ;

Considérant que l'arrêté du président de la province Sud de Nouvelle Calédonie n° 1532-2005/PS du 21 novembre 2005 autorisant la société Prony Energies S.A.S à exploiter une centrale électrique au charbon sur le lot n° 49 section Prony-Port Boisé, au lieu-dit Goro , dans la commune de Mont-Dore, a été publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 6 décembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction qu'au terme du délai de deux ans à compter de cette publication la société Prony Energies S.A.S avait quasiment achevé la construction des ouvrages ; que la centrale et les autres ouvrages connexes ont fait l'objet d'une exploitation progressive au cours de l'année 2007 ; qu'est sans incidence la circonstance que les ouvrages n'aient pas fait l'objet d'une réception au terme du délai précité, dès lors qu'elle n'est pas de nature à établir un défaut total d'exploitation des installations classées autorisées ; qu'en outre le non respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne constitue pas une cause de caducité ; qu'au demeurant, les méconnaissances invoquées des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne sont pas plus de nature à établir un défaut total d'exploitation des installations classées autorisées ; que, dans ces conditions, la centrale électrique objet du présent litige doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une mise en service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits de l'espèce doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province Sud et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Prony Energies S.A.S et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU versera une somme de 1 500 euros à la province Sud et une somme de 1 500 euros à la société Prony Energies S.A.S au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03860
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;09pa03860 ?
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