Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU, ayant son siège Tribu de Ounia à Yaté (98834) en Nouvelle-Calédonie, représentée par son secrétaire général, par Me Bouquet-Elkaïm ; l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800205 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la province Sud a refusé de faire droit à sa demande tendant à constater la caducité de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel celui-ci a autorisé la société Prony Energies S.A.S à exploiter une centrale électrique au lieu-dit Goro sur le territoire de la commune de Mont-Dore, ensemble la décision implicite en date du 8 juin 2008 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 25 mars 2008, ensemble la décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre à la société Prony Energies S.A.S de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ;
4°) et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 14 du 21 juin 1985 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable dans la province sud de Nouvelle Calédonie ;
Vu le code de justice administrative applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Defradas pour la société Prony Energies S.A.S ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
Considérant que par un arrêté en date du 21 novembre 2005, le président de la province Sud de Nouvelle Calédonie a autorisé la société Prony Energies S.A.S à exploiter une centrale électrique au lieu-dit Goro sur le territoire de la commune de Mont-Dore ; que, par un jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la province Sud a refusé de constater la caducité dudit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la délibération n° 14 du 21 juin 1985 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable dans la province sud de Nouvelle Calédonie : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de deux ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives ; qu'il résulte de ces dispositions que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seul un défaut total d'exploitation est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée ;
Considérant que l'arrêté du président de la province Sud de Nouvelle Calédonie n° 1532-2005/PS du 21 novembre 2005 autorisant la société Prony Energies S.A.S à exploiter une centrale électrique au charbon sur le lot n° 49 section Prony-Port Boisé, au lieu-dit Goro , dans la commune de Mont-Dore, a été publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 6 décembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction qu'au terme du délai de deux ans à compter de cette publication la société Prony Energies S.A.S avait quasiment achevé la construction des ouvrages ; que la centrale et les autres ouvrages connexes ont fait l'objet d'une exploitation progressive au cours de l'année 2007 ; qu'est sans incidence la circonstance que les ouvrages n'aient pas fait l'objet d'une réception au terme du délai précité, dès lors qu'elle n'est pas de nature à établir un défaut total d'exploitation des installations classées autorisées ; qu'en outre le non respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne constitue pas une cause de caducité ; qu'au demeurant, les méconnaissances invoquées des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne sont pas plus de nature à établir un défaut total d'exploitation des installations classées autorisées ; que, dans ces conditions, la centrale électrique objet du présent litige doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une mise en service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits de l'espèce doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province Sud et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Prony Energies S.A.S et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION COMITE RHEEBU NUU versera une somme de 1 500 euros à la province Sud et une somme de 1 500 euros à la société Prony Energies S.A.S au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA03860