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22/09/2011 | FRANCE | N°10PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA00075


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Farthouat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607578/6-1 en date du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 20 225 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et de leur capitalisation, d'

autre part, à la condamnation de l'EFS à lui verser une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Farthouat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607578/6-1 en date du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 20 225 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et de leur capitalisation, d'autre part, à la condamnation de l'EFS à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, au rejet des conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie et en tant que ce jugement a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 208, 25 euros ;

2°) d'annuler la décision de l'EFS de rejet de sa demande préalable ;

3°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 20 225 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil ;

4°) ordonner une expertise médicale complémentaire afin de mesurer les signes de l'évolution défavorable de l'hépatite C dont il est affecté ;

5°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Cabane, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 20 225 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et de leur capitalisation, d'autre part, à la condamnation de l'EFS à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, au rejet des conclusions indemnitaires de la CPAM de Savoie et en tant que ce jugement a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 208, 25 euros ;

Sur l'intervention volontaire de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 ajouté au code de la santé publique par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxièmes et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. ; qu'aux termes du IV de l'article 67 de ladite loi : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et leurs décrets d'application du 11 mars 2010 confient, à compter du 1er juin 2010, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au lieu et place de l'Etablissement français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que l'ONIAM est dès lors substitué à l'EFS concernant les demandes de M. A initialement dirigées à l'encontre de ce dernier établissement public ;

Sur la demande d'indemnisation des conséquences de la contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle :

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que pour estimer que l'hypothèse de la contamination de

M. A par les transfusions sanguines qu'il avait reçues ne présentait pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que M. A n'avait pas présenté dans les suites des transfusions administrées en 1982 et 1989 lors de ses hospitalisations dans les services de l'hôpital de Sallanches et de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon des symptômes d'une contamination par le virus de l'hépatite C et que la probabilité d'une contamination transfusionnelle par l'un des deux produits sanguins, dont l'innocuité n'avait pu être établie par l'enquête transfusionnelle, apparaissait faible au regard du risque nosocomial auquel M. A avait été exposé ;

Considérant que, si ne peuvent être regardées comme établies, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les transfusions alléguées par M. A lors de son hospitalisation en juin et juillet 1978 à l'hôpital Fernand Widal de Paris, dès lors qu'en faisant état de ce que le professeur B, chirurgien de l'intéressé, aurait mentionné de telles transfusions, l'expert semble se rapporter aux seuls dires du requérant et que l'unique document produit au dossier et émanant du professeur B ne mentionne pas lesdites transfusions, il résulte également de l'instruction que la matérialité des transfusions reçues par M. A en 1982 et 1989 lors de ses hospitalisations dans les services de l'hôpital de Sallanches puis ceux de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon doit, en revanche, être considérée comme établie ; que, toutefois, selon l'expert, si l'hypothèse d'une contamination de M. A par voie transfusionnelle au cours des hospitalisations précitées de 1982 et 1989 ne peut être écartée, elle est faible au regard de celle d'une contamination par voie nosocomiale, du fait des interventions chirurgicales et endoscopies digestives dont il a fait l'objet de 1978 à 1989 ; que cette appréciation est corroborée par la circonstance, relevée par les premiers juges, que sur les sept produits sanguins reçus par le requérant, l'enquête transfusionnelle a permis de retrouver cinq donneurs et de vérifier leur sérologie négative, seuls deux donneurs n'ayant pu être retrouvés dont l'un a donné son sang à 74 reprises sans être impliqué dans aucune enquête transfusionnelle en cours ; que, dans ces conditions, eu égard au risque qualifié de majeur par l'expert d'une contamination de M. A par voie nosocomiale, l'hypothèse d'une contamination post-transfusionnelle de ce dernier par le virus de l'hépatite C ne présente pas un degré suffisant de vraisemblance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant si M. A demande que la Cour ordonne une expertise médicale complémentaire afin de mesurer les signes de l'évolution défavorable de l'hépatite C dont il est affecté, cette expertise n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige dès lors qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, il n'est pas recevable, dans le cadre du présent litige et sur le fondement de la présomption d'imputabilité par voie transfusionnelle, à demander réparation à l'ONIAM des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00075
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FARTHOUAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa00075 ?
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