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21/09/2011 | FRANCE | N°10PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 10PA02235


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la société civile GROUPE VALOIS, dont le siège social est 31 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par le cabinet d'avocats Chaintrier ; la société civile GROUPE VALOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610563 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ai

nsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la société civile GROUPE VALOIS, dont le siège social est 31 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par le cabinet d'avocats Chaintrier ; la société civile GROUPE VALOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610563 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société civile GROUPE VALOIS, qui exerce une activité de gestion financière, a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 1999, une provision de 600 000 000 F à raison du risque induit par un litige aux termes duquel lui était réclamée la somme de 988 907 038 F ; que le service a remis en cause ladite provision au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme suffisamment déterminée dans son principe comme dans son montant ; que la société civile GROUPE VALOIS fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : ( ...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que la société requérante fait valoir que la provision litigieuse est justifiée par la demande d'arbitrage, formulée le 1er décembre 1999 par M. A, aux fins pour lui d'obtenir une indemnisation chiffrée à 988 907 038 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un protocole signé le 5 juillet 1993, la SA Groupe Valois a promis de céder à M. A, au prix de 150 000 000 F, les 5 103 actions de la société Valfond qu'elle détenait, M. A s'engageant de son côté à payer le prix de cession en une seule fois à la date du 31 décembre 1993 ; qu'il ressort également des termes de ce protocole que la promesse de vente était caduque de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une décision de justice pour constater cette caducité, à défaut de paiement du prix de vente à l'échéance du 31 décembre 1993 ; que, le 3 décembre 1993, M. A, dans l'incapacité de s'acquitter du prix total à l'échéance précitée, en a sollicité le report au 31 mars 1994 ; que la SA Groupe Valois n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'en avril 1999, à la suite de diverses opérations de restructuration, la société civile GROUPE VALOIS, venant aux droits de la SA Groupe Valois, s'estimant déliée de tout engagement, a cédé à des tiers les actions de la SA Groupe Valfond, venant aux droits de la société Valfond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, M. A ne s'étant pas acquitté du paiement avant l'échéance prévue, la promesse de vente dont il était bénéficiaire était caduque de plein droit ; qu'il a de surcroît ultérieurement renoncé, par courrier en date du 19 mars 1996, à se prévaloir de la propriété des titres de la société Valfond ; que, dans ces conditions, la demande qu'il a présentée le 1er décembre 1999 aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi en raison de la cession à des tiers des titres de la société Valfond avait un caractère manifestement infondé et dilatoire ; que, dès lors, la provision litigieuse n'était pas fondée dans son principe, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que M. A avait soutenu que la promesse de vente était en réalité une vente ferme à exécution différée et que les propositions de règlement qu'il avait présentées devaient être regardées comme ayant été acceptées en l'absence de réponse à ses courriers ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a intégralement réintégré la provision dont s'agit au résultat imposable de la société civile GROUPE VALOIS au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile GROUPE VALOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile GROUPE VALOIS est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02235
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;10pa02235 ?
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