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21/09/2011 | FRANCE | N°10PA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 10PA00405


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Sid Ali A, demeurant ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913571/3-3 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de r...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Sid Ali A, demeurant ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913571/3-3 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente de l'arrêt à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0913571/3-3 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant sont rédigés en termes généraux et ne contredisent pas utilement l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; qu'ils ne permettent au surplus pas d'établir que l'intéressé ne pourrait avoir accès aux soins appropriés en Algérie ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, qui ne soutient pas ne pas avoir d'attaches familiales en Algérie, où il est né en 1969 et a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans, n'établit pas la régularité du concubinage qu'il soutient avoir depuis de longues années avec un ressortissant italien résidant en France ; que, dès lors, il ne saurait, en se bornant à se prévaloir de sa condition de transsexuel et de son homosexualité apparente, valablement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français, qui ne fixe pas par

elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pourrait le cas échéant être reconduit ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme soutenant que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées, ce moyen ne peut qu'être écarté, la circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale en Algérie, ainsi que les considérations générales sur le rejet que connaissent les homosexuels dans la société algérienne, n'étant pas à elles seules de nature à établir les risques de persécution allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de procéder à la délivrance d'un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00405
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;10pa00405 ?
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