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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA04599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA04599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404812/2 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404812/2 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Henry-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour M. A ;

Considérant que M. A a été assujetti, au titre de l'année 1998, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus, d'un montant total de 423 314 F, que l'administration fiscale a regardés comme d'origine indéterminée, en application des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant fait appel du jugement du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, d'une part, que, par lettre du 3 juillet 2001, l'administration a demandé à M. A d'apporter des justifications sur ses avoirs et revenus d'avoirs à l'étranger, détenus sur un compte dont il était titulaire à la banque Later Allen Bank Limited à Jersey, compte qu'il n'avait pas déclaré et qu'il avait indiqué, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ne pas connaître ; que, pour établir que ce compte appartient au requérant, l'administration s'est fondée sur les courriers datés des 28 septembre et 17 décembre 1997, par lesquels le père de l'intéressé, M. Alain B, demande à sa banque, la banque Sao Paolo, de procéder au transfert de sommes créditées ou venant à être créditées sur son compte vers le compte appartenant à son fils Olivier ouvert à la Later Allen Bank Limited à Jersey ; que ces courriers mentionnent également toutes les coordonnées bancaires du compte à Jersey, notamment le numéro du compte et le nom de la Sanne Trust Company Limited auquel il est ouvert ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause la véracité des informations contenues dans les deux courriers rédigés par son père, relatives à la détention par lui d'un compte à Jersey ; que l'administration s'est par ailleurs appuyée sur les relevés bancaires de M. Alain B des mois d'octobre 2007 et janvier 2008, les avis d'exécution de virement émis par la banque Sao Paolo les 3 octobre 1997 et 6 janvier 1998, ainsi que les télex envoyés par la banque suite aux virements ; que ces documents bancaires indiquent que des versements d'un montant respectif de 187 500 dollars et 62 594,53 dollars ont été effectués les 6 octobre 1997 et 8 janvier 1998 au bénéfice de M. Olivier A ou de la Sanne Trust Compagny Limited sur un compte bancaire à Jersey dont le numéro est identique à celui figurant dans les courriers de M. Alain B ; que, compte tenu des éléments qu'elle avait ainsi recueillis faisant apparaître que le requérant possédait un compte à la banque Later Allen Bank Limited à Jersey, l'administration a pu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, lui demander des justifications sur ce compte ;

Considérant, d'autre part, qu'en réponse à la demande de justifications du 3 juillet 2001, M. A a, par une lettre du 1er août 2001 complétée le 31 août 2001, contesté la valeur probante de pièces émanant d'un tiers et indiqué que les fonds avaient pour origine les comptes de son père, sans apporter de précision et de justification à l'appui de ces affirmations ; qu'eu égard aux éléments d'ores et déjà recueillis par elle et à la teneur des explications apportées par le contribuable, l'administration était en droit de regarder la réponse du requérant comme insuffisante et, en application des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de le mettre en demeure, le 5 septembre 2001, de compléter sa réponse ; que, dans son courrier du 4 octobre 2001, le requérant s'est borné à indiquer qu'il maintenait sa réponse antérieure ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder la réponse de M. A comme équivalant à une absence de réponse et à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A, qui n'établit pas avoir été irrégulièrement taxé d'office au titre l'année en cause, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;

En ce qui concerne la taxation des avoirs :

Considérant que les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ;

Considérant que M. A établit que la somme de 62 500 dollars versée sur le compte de son père le 5 janvier 1998 et débitée le lendemain, avec en sus des frais de 94,53 dollars, pour être virée sur le compte qu'il détenait à Jersey, constituait des revenus de son père, tirés d'une activité de consultant que ce dernier exerçait aux Etats-Unis ; que ce revenu a été taxé entre les mains de M. Alain B, au titre de l'année 1998, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration ne soutient pas que le requérant était en relation d'affaires avec son père ; que ladite somme doit être regardée comme un prêt à caractère familial consenti à M. A par son père ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 1998, les avoirs d'un montant de 351 781 F ;

En ce qui concerne la taxation des revenus des avoirs :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ;

Considérant qu'après avoir établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le compte ouvert à la Later Allen Bank Limited à Jersey appartenait à M. A et constaté que les sommes de 187 500 dollars et de 62 594 dollars avaient été créditées respectivement les 6 octobre 1997 et 8 janvier 1998 sur ce compte, l'administration a évalué, sur le fondement des dispositions précitées, le rendement de ces avoirs et a réintégré ce revenu, d'un montant de 71 533 F, dans le revenu global du requérant de l'année 1998 en tant que revenu d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que lesdites sommes figuraient toujours sur son compte à la fin de l'année 1998, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article 1600-0 H du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article : (...) 2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes taxées d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en tant que revenus d'origine indéterminée sont soumises aux contributions sociales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, faisant suite à la taxation de la somme de 71 533 F sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a assujetti M. A à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme en base de 351 781 F, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le revenu imposable de M. A à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % au titre de l'année 1998 est réduit de la somme en base de 351 781 F.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 09PA04599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04599
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa04599 ?
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