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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA04413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA04413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée GESCI, dont le siège est 30 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Mes Morisset et Adda ; la société GESCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409420/2 du 18 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et a partiellement rejet

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée GESCI, dont le siège est 30 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Mes Morisset et Adda ; la société GESCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409420/2 du 18 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée GESCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a informé la société, par deux notifications de redressements des 24 décembre 1997 et 28 avril 1998, de ce qu'elle envisageait de rehausser les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1994 et 1995, et à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ; que l'administration a également informé la société de ce que ces impositions supplémentaires étaient susceptibles d'être assorties des intérêts de retard et, s'agissant du redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités de mauvaise foi ; que, par un jugement du 18 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés portant sur les intérêts de retard et les pénalités pour mauvaise foi réclamés à la requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 1994 et rejeté le surplus de la demande ; que, par la présente requête, la société GESCI fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration modifie les rehaussements au cours de la procédure d'imposition, elle doit informer le contribuable par écrit du montant des droits, taxes et pénalités maintenus à sa charge ; que, lorsque l'administration envisage, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de procéder à des rappels de plusieurs impositions et ne modifie en cours de procédure qu'une partie de ces impositions, elle n'est tenue de porter par écrit à la connaissance du contribuable que les nouveaux montants des droits et pénalités des impositions modifiées, sans avoir à reprendre dans ce document le montant des droits et pénalités des impositions pour lesquelles aucune modification n'est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements datée du 28 avril 1998 adressée à la société GESCI précise le montant des droits et des intérêts de retard encourus en complément résultant du rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ; que, dans les stades ultérieurs de la procédure contradictoire, l'administration n'a pas modifié ces rehaussements ; qu'ayant abandonné une partie des redressements de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a indiqué à la société, dans la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 1998, les nouvelles bases imposables, ainsi que le montant des nouveaux droits en découlant ; qu'ainsi, la société GESCI a eu connaissance des bases et du montant de l'ensemble des impositions restant en litige, avant leur mise en recouvrement intervenue les 4 et 31 décembre 2000 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; que, si la société GESCI revendique le bénéfice de l'instruction du 18 février 2000, celle-ci, qui est relative à la procédure d'imposition, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant (...) du chiffre d'affaires (...) ; que l'avis de la commission départementale prévu par ces dispositions ne peut porter que sur des questions de fait ;

Considérant que la société GESCI soutient que la procédure suivie à son égard est irrégulière du fait qu'elle aurait été privée de la possibilité de voir soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige relatif au défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services réalisées pour les sociétés Gesci AB et Traidocar que le service a regardée comme exigible au 30 septembre 1996 en raison de la compensation des comptes clients et fournisseurs ouverts au nom de ces deux sociétés dans les écritures de la requérante ; que, dans ses observations formulées le 27 mai 1998 en réponse à la notification de redressements du 28 avril 1998, la société requérante s'est bornée à indiquer qu'elle n'acceptait pas ce redressement sans préciser les motifs de son refus ; que, dans la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 1998, l'administration, après avoir relevé que la société n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, a confirmé le redressement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société GESCI aurait, lors de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts, précisé son désaccord et notamment remis en cause le montant retenu par l'administration du chiffre d'affaires taxable ; que, d'ailleurs, dans sa réclamation contentieuse du 11 décembre 2000, la requérante a uniquement critiqué le principe même de la compensation opérée par l'administration en soutenant que la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait pas être regardée comme exigible au 30 septembre 1996 ; qu'ainsi, s'agissant dudit redressement, qui posait une question de droit portant sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, et en l'absence de toute manifestation d'un désaccord portant sur des questions de fait, l'administration n'était pas tenue de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 avril 1998 indique les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; qu'elle précise, notamment, les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a procédé à une compensation des comptes clients et fournisseurs ouverts au nom des sociétés Gesci AB et Traidocar et a regardé comme exigible, à la clôture de l'exercice 1996, la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 252 106 F ; que la notification de redressements du 28 avril 1998 est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'administration a appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20,6 % à certaines créances de la société Gesci AB et un taux de 18,6 % aux autres créances de la société Gesci AB et à celles de la société Traidocar ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à l'absorption de la société Gesci 77 par la société GESCI :

Considérant, en premier lieu, que le a du 1 de l'article 269 du code général des impôts dispose que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit, pour les prestations de services, au moment où la prestation (...) est effectuée et que le c du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ;

Considérant que la société GESCI a absorbé le 1er janvier 1994 la société Gesci 77, qui détenait au 31 décembre 1993 sur la société absorbante une créance client relative à une prestation de services, d'un montant de 1 792 996 F ; que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 281 194 F afférente à cette créance inscrite au compte TVA collectée n'a pas été déclarée par la requérante au titre de l'exercice 1994 ; que la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 1994 a eu pour effet la confusion des qualités de créancière et débitrice dans une seule et même personne et, par suite, une extinction de la créance détenue par la société Gesci 77 sur la société GESCI ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la prestation de services réalisée avant la fusion par la société Gesci 77 pour la requérante est devenue exigible au 1er janvier 1994 ; que si, à cette même date, la société GESCI pouvait exercer son droit à déduction à hauteur du même montant, c'était toutefois sous réserve d'être en possession de la facture exigée par les dispositions précitées du 2 du II de l'article 271 du code général des impôts ; que la requérante ne produit pas la facture émise par la société Gesci 77 relative à ladite prestation de services ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme due la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 281 194 F qui figurait au compte TVA collectée et a refusé le droit à déduction d'un même montant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société GESCI ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre du 5 février 1988 adressée par le service de la législation fiscale à la fédération nationale des travaux publics relative à la situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée d'entreprises et d'organismes appartenant à un autre secteur d'activité que le sien ; que, les énonciations de cette lettre n'ayant pas été reprises dans une instruction ou une circulaire de l'administration fiscale, la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de son contenu sur le terrain du deuxième alinéa du même article ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux créances sur les sociétés Gesci AB et Traidocar :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a procédé à un redressement de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des prestations de services réalisées par la requérante au bénéfice des sociétés Gesci AB et Traidocar, dont le prix a été regardé comme encaissé au 30 septembre 1996 ; que le moyen tiré de ce que la société Traidocar ne disposait pas librement du crédit de son compte fournisseur dans les comptes de la requérante est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est, en vertu des dispositions précitées du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, exigible à la date de l'encaissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dettes en cause auraient été contractées par les sociétés Gesci AB et Traidocar au cours d'un exercice antérieur à celui clos le 30 septembre 1996 est sans portée utile ;

Considérant, en dernier lieu, que la société reproche à l'administration de ne pas avoir appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20,6 % à la totalité des bases rappelées ; que, toutefois, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une erreur, à la supposer même établie, commise en sa faveur ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à la compensation du compte client et du compte courant d'associé ouverts au nom de la société Gesci Paris 13 :

Considérant que le service a constaté, lors des opérations de contrôle, que la société GESCI avait spontanément effectué, le 31 décembre 1995, une compensation entre les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de la société Gesci Paris 13 ouvert dans ses écritures et celles portées au débit du compte client ouvert au nom de la même société, et que cette compensation avait eu pour conséquence le règlement d'une créance d'un montant TTC de 75 000 F ; que le service a également constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à cette créance avait été portée au compte TVA mais n'avait pas été déclarée ; qu'en se bornant à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette créance devrait, par application d'un taux de 20,6 %, être supérieure au montant de 12 053 F rappelé, la société GESCI ne conteste pas utilement le redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GESCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GESCI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GESCI est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA04413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04413
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa04413 ?
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