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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA03962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA03962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Songhua A, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408915/2 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Songhua A, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408915/2 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Henry-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000 à raison d'excédents de distribution que l'administration a estimé, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Xin Yi Xin, avoir été réalisés au profit de M. A, son gérant, au cours de l'exercice clos en 2000, à concurrence de la somme de 6 030 990 F ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, M. A, gérant de la société Xin Yi Xin, s'étant désigné lui-même comme bénéficiaire des excédents de distribution en application de l'article 117 du code général des impôts, il doit être regardé comme ayant effectivement appréhendé les bénéfices réputés distribués ; que cette circonstance, alors que les requérants ont exprimé leur refus d'accepter les redressements découlant du rattachement à son revenu global desdits bénéfices, ne dispense pas l'administration de la charge d'établir l'existence et le montant des excédents de distribution dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 26 mars 2003 adressée à M. et Mme A, que l'administration a déterminé le bénéfice dissimulé au titre de l'exercice clos en 2000 de la société Xin Yi Xin, qui exploitait un commerce de détail, à partir des éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition de M. A et dans un cahier tenu par ce dernier faisant apparaître des recettes dissimulées, obtenus par elle auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que les requérants critiquent la méthode extracomptable de reconstitution du bénéfice utilisée par le service en faisant valoir que l'administration, qui n'a retenu que les recettes non comptabilisées de la société, a omis de prendre en compte les achats réalisés grâce à ces recettes et dont M. A avait fait état lors de ses auditions par l'autorité judiciaire ; que le ministre indique que, lors des opérations de vérification de comptabilité, la société, interrogée sur l'existence d'achats non comptabilisés, n'a donné au vérificateur aucun renseignement sur ses fournisseurs, notamment sur celui cité dans les procès-verbaux, et n'a fourni aucune information claire et précise sur la nature desdits achats ; que le ministre précise également que le droit de communication exercé auprès des fournisseurs déclarés de la société n'a fait apparaître aucun achat non retracé dans la comptabilité ; qu'à défaut pour M. et Mme A d'apporter une quelconque justification de la réalité et du montant d'achats non comptabilisés, l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer spontanément aux requérants les procès-verbaux d'audition et le cahier consultés par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a pu fixer le bénéfice de la société en se fondant sur les seules recettes non déclarées ; qu'en se bornant à faire valoir que le taux de marge moyen d'un magasin de détail ne saurait excéder 10 à 15 % sans assortir ces allégations d'éléments propres à la société, les requérants ne critiquent pas sérieusement la méthode utilisée par le service ; qu'enfin, ils ne sauraient utilement faire valoir que la marge bénéficiaire reconstituée par l'administration serait excessive eu égard au prix d'acquisition du fonds de commerce un an auparavant ; qu'ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence des excédents de distribution appréhendés au cours de l'année en cause par M. A, en sa qualité de gérant de la société Xin Yi Xin, et imposés entre ses mains comme étant constitutifs de distributions occultes, après qu'il se fut lui-même désigné comme bénéficiaire de ces distributions dans un courrier daté du 13 septembre 2002, signé par lui ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant que, pour justifier l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, le ministre relève, d'une part, que les revenus distribués dont ont bénéficié les requérants procèdent de la dissimulation par la société Xin Yi Xin d'une partie de ses recettes de l'exercice clos en 2000, d'autre part, que la société tenait une comptabilité occulte, enfin, que M. A a personnellement participé, en sa qualité de gérant de la société, à ces agissements destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que le ministre établit ainsi l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA03962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03962
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa03962 ?
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