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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA03918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA03918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) CYC 17, dont le siège est immeuble Diapason, 216-218 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Motte ; la SNC CYC 17 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406528/2 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 88 379 euros, qui lui ont été réclamées pour la période courant du 1er janvier 1999 au 31 déce

mbre 2001 et à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée spont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) CYC 17, dont le siège est immeuble Diapason, 216-218 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Motte ; la SNC CYC 17 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406528/2 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 88 379 euros, qui lui ont été réclamées pour la période courant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés, à concurrence d'un montant de 37 113,73 euros, au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) ;

Considérant que la SNC CYC 17, qui exerce une activité hôtelière, exploite un hôtel de tourisme sous l'enseigne Holiday Inn Express, situé 178 boulevard Vincent Auriol à Paris 13ème ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 au cours de laquelle le service a constaté que, durant toute la période vérifiée, la requérante avait proposé à ses clients, en complément d'une prestation d'hébergement, une prestation dite de petit déjeuner gratuit et qu'elle avait, de façon distincte, déclaré ces prestations de restauration en les soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal et en déterminant leur base imposable d'après leur prix de revient ; que l'administration a remis en cause la ventilation du chiffre d'affaires ainsi opérée par la SNC CYC 17 et lui a réclamé, pour l'ensemble de la période vérifiée, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 88 379 euros ; que la requérante demande la décharge de ces impositions supplémentaires ; qu'elle sollicite également la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée spontanément, à concurrence d'un montant de 37 113,73 euros, en faisant valoir que les prestations de petit déjeuner doivent être soumises, comme la prestation principale d'hébergement, au taux réduit de 5,5 % ;

Considérant que la prestation de petit déjeuner servie par la SNC CYC 17, incluse dans un forfait comprenant en outre la nuitée, ne constituait pas pour la clientèle une fin en soi et n'était pas séparable de la prestation principale d'hébergement à laquelle elle se rattachait et dont elle devait suivre le traitement fiscal en tant que prestation accessoire ; qu'il s'ensuit que l'intégralité du prix payé par les clients relevait du taux réduit de 5,5 % applicable, en vertu des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, aux prestations de fourniture de logement dans les établissements d'hébergement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CYC 17 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 88 379 euros, qui lui a été réclamé pour la période courant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et, d'autre part, à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés, à concurrence d'un montant de 37 113,73 euros, au titre de la même période ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC CYC 17 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0406528/2 du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La SNC CYC 17 est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la même période, à concurrence de la somme de 37 113,73 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC CYC 17 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 09PA03918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03918
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa03918 ?
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